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18/05/1999 | FRANCE | N°95-17604

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 95-17604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la compagnie Préservatrice foncière assurances, dont le siège est Cedex 43, Paris-La Défense,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, c

omposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit commercial de France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la compagnie Préservatrice foncière assurances, dont le siège est Cedex 43, Paris-La Défense,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, de la SCP Coutard et Mayer, avocat la Préservatrice foncière assurances, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mai 1995), que la compagnie Préservatrice foncière assurance, subrogée par un de ses assurés, à qui avait été remis un chèque sans provision par quelqu'un se présentant sous une fausse identité, a réclamé son montant au Crédit commercial de France (CCF), en invoquant contre lui l'insuffisance de vérifications sur l'identité de celui à qui elle avait ouvert récemment un compte et à qui elle avait délivré le chéquier utilisé frauduleusement ;

Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement du montant du chèque, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en responsabilité civile délictuelle du banquier tiré à l'égard des tiers victimes de chèques sans provision a son fondement légal dans les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que cette action obéit donc aux règles du droit commun de la responsabilité délictuelle, nonobstant le caractère de sanction civile des dispositions de l'article 73 de décret-loi du 30 octobre 1935 faisant obligation au banquier qui n'a pas consulté la Banque de France préalablement à la délivrance de formules de chèques à un nouveau client de supporter le montant du chèque non provisionné ; qu'en affirmant le contraire et en retenant en l'espèce la responsabilité du CCF, bien que l'avis "Néant" donné par la Banque de France un mois après la remise des formules de chèques litigieuses exclue a fortiori tout lien de causalité entre la faute et le dommage, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, en se bornant à relever que l'envoi par pli recommandé des formules de chèques litigieuses, dûment réceptionnées, constituait une preuve insuffisante de diligence, sans s'arrêter aux autres vérifications et informations requises par la banque et mentionnées sur le bordereau d'ouverture de compte, la cour d'appel a privé sa décision

de toute base légale au regard des articles 27 et 30 du décret au 3 octobre 1975, 73 du décret-loi du 30 octobre 1935 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne s'est pas borné à se référer aux modalités de l'envoi du chéquier par la banque à son nouveau client, mais a également relevé l'omission par elle de toute vérification de la réalité du domicile de ce dernier, lors de l'ouverture du compte, et son insuffisance d'attention aux éléments de sa prétendue carte d'identité ; qu'ainsi l'arrêt n'encourt pas le grief de la seconde branche du moyen ;

Attendu, en second lieu, qu'est dès lors surabondant le motif erroné par lequel l'arrêt énonce que la banque est tenue en tout cas, indépendamment des règles sur la responsabilité civile, de payer le montant des chèques émis par ses nouveaux clients tant qu'elle n'a pas consulté le fichier de la Banque de France à leur sujet ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Crédit commercial de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la compagnie Préservatrice foncière assurances la somme de 12 500 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17604
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte - Ouverture de compte et envoi de chéquier sans vérifications.

BANQUE - Responsabilité - Chèque - Paiement sans consultation du fichier de la Banque en France (non).


Références :

Code civil 1382
Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 73

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 24 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°95-17604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.17604
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