La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/1999 | FRANCE | N°95-16469

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mai 1999, 95-16469


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit Industriel et Commercial de Paris (CIC), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ..., 98000 MC Monaco,

défendeur à la cassation ;

M. Y..., défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt :

Les demandeurs aux pour

vois principal et incident invoqent chacun un moyen de cassation annexé au présent arrêt :

LA C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit Industriel et Commercial de Paris (CIC), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de M. Patrick Y..., demeurant ..., 98000 MC Monaco,

défendeur à la cassation ;

M. Y..., défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt :

Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoqent chacun un moyen de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat du CIC de Paris, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1994), que le Crédit commercial de France (le CCF) a consenti l'ouverture d'un compte courant à la société en formation Saint-Louis négoce, sous la signature de M. de X..., qui se présentait comme un des fondateurs, l'autre étant une société "groupe L2Ms", dont il se déclarait le président du conseil d'administration ; que se présentant à M. Y... comme vendeur d'un hélicoptère au nom de la société Saint-Louis négoce, il s'est fait remettre par lui à l'ordre de cette société un chèque de 850 000 francs ; qu'il a remis ce chèque pour encaissement sur le compte ouvert au CCF ; que peu après cet établissement, apprenant de la Banque de France que M. de X... était interdit bancaire, a rompu ses relations avec lui et lui a restitué le solde créditeur du compte, y inclus le montant de l'effet litigieux, par un autre chèque à l'ordre de "M. de X... agissant pour le compte de la société Saint-Louis négoce" ; que s'apercevant de l'inexistence de cette société, et de la tromperie dont il avait été victime, M. Y... a réclamé au CCF le paiement du montant du chèque encaissé sur le compte ouvert par elle, lui reprochant son manque de vigilance lors de l'ouverture de ce compte ; que la cour d'appel a condamné la banque à indemniser pour les deux tiers de la somme M. Y..., considérant que celui-ci avait également commis l'imprudence d'avoir remis le chèque aussitôt, sans attendre que ne soit justifiée la garantie bancaire, prévue au contrat, pour le remboursement de la somme prévue en cas de résolution du contrat de vente ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatre branches :

Attendu que le CCF fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait que M. Louis de X... ait signé ces statuts à deux reprises en qualité, d'une part, de président-directeur général du groupe L2M et d'autre part, en son nom propre ne pouvait constituer une anomalie dès lors que M. de X... était à la fois le représentant légal d'une personne morale associée de cette société en cours de constitution et associé en nom propre de cette même structure ; que la cour d'appel, en reprochant au CIC de ne pas avoir décelé "les graves anomalies" afférentes aux statuts de la future société Saint-Louis négoce a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il n'appartient pas au banquier d'exercer un quelconque contrôle sur l'étendue de l'objet social d'une personne morale dès lors que celui-ci est licite ; que la cour d'appel qui reproche à la banque de ne pas avoir procédé à des "investigations élémentaires" aux motifs que l'objet social était particulièrement large et que le siège de la personne morale était situé dans un lieu touristique a, de nouveau, violé l'article 1382 du Code civil ; alors, par ailleurs, que le CIC faisait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse, d'une part, que l'interdiction bancaire empêche la banque de délivrer des formules de chèques mais non d'ouvrir un compte et, d'autre part, qu'il avait respecté l'ensemble des prescriptions imposées par le décret du 3 octobre 1975 ; que, la cour d'appel qui reproche néanmoins au CIC d'avoir ouvert "beaucoup trop précipitamment" les deux comptes, a privé sa décision de toute base légale au regard du décret susvisé ; et alors enfin, que, seule une faute ayant participé au dommage peut engager la responsabilité de son auteur ; que le CIC faisait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que les fonds déposés par M. de X... au nom de la société Saint-Louis négoce lui ont été restitués en cette même qualité et qu'en conséquence le compte ouvert dans ses livres n'avait pas servi au paiement de tiers par M. de X... et n'avait donc pas été l'instrument du préjudice subi par M. Y... ; que la cour d'appel, en condamnant la banque à réparer partiellement le préjudice subi par M. Y..., sans s'expliquer sur les circonstances, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la banque n'avait procédé à aucune vérification sur l'existence du "groupe L2M", qui lui avait été indiquée lors de l'ouverture du compte litigieux comme fondateur de la société Saint-Louis négoce, et qu'elle n'avait procédé qu'à des vérifications insuffisantes sur l'exactitude du domicile que l'autre fondateur lui avait indiqué être le sien depuis peu, la cour d'appel a pu en déduire que les diligences prévues à l'article 30 du décret du 30 octobre 1975, alors applicable, avaient été négligées et retenir la faute de la banque à cet égard, indépendamment des autres considérations évoquées au moyen ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt a pu retenir que l'ouverture fautivement précipitée du compte avait permis l'encaissement du chèque litigieux, ce qui a favorisé le détournement ultérieur de son montant ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du partage de responsabilité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le préjudice dont il était demandé réparation résidait dans l'encaissement du chèque émis par M. Y... et le débit corrélatif de son compte ; qu'à cet égard, la disparition, après la signature du contrat de vente du vendeur, s'il causait à l'acquéreur un préjudice distinct né de l'inexécution du contrat de vente, était sans incidence aucune sur l'encaissement du chèque litigieux ; qu'en énonçant que la cause première du préjudice subi par M. Y... avait pour cause la soustraction du vendeur à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Y... faisait valoir qu'en émettant le chèque litigieux, libellé expressément au nom de la société cocontractante, il n'avait pas pris le risque que ce chèque puisse être encaissé par un tiers ; qu'en décidant que compte tenu de l'imprudence de M. Y... qui avait consenti à la fourniture ultérieure d'une caution bancaire, la responsabilité du ClC devait être réduite aux 2/5èmes du préjudice, sans s'expliquer sur le lien de causalité entre la faute prétendue et le préjudice subi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, que, statuant sur la faute de la banque, la cour d'appel a expressément constaté que "sans celle-ci Louis de X... n'aurait jamais pu encaisser le chèque de 850 000 francs" ; qu'en décidant, néanmoins, d'un partage de responsabilité, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. Y... faisait valoir, outre la faute de la banque à l'ouverture du compte, que celle-ci, après avoir reçu en compte un chèque émis au bénéfice de la "SARL Saint-Louis négoce" et après avoir appris que M. de X... était interdit bancaire, avait accepté de remettre à ce dernier, à la clôture du compte, un chèque libellé au nom de "M. Louis de X... agissant pour le compte de Saint-Louis négoce", permettant ainsi une utilisation à des fins personnelles des fonds ; qu'en décidant d'un

partage de responsabilité sans s'expliquer sur les conséquences de cette seconde faute commise par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir qu'en remettant immédiatement le chèque litigieux à un interlocuteur inconnu, sans s'assurer de ses capacités de remboursement en cas de résolution de la vente, M. Y... avait été imprudent et avait ainsi participé à la production de son propre dommage, sans avoir à préciser qu'il ne pouvait pas être exclu que, même si la banque avait pris les précautions lui incombant, les fonds, qui ont été effectivement encaissés au profit de la société bénéficiaire désignée par lui, puissent profiter à des tiers ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-16469
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Responsabilité - Compte - Ouverture de compte - Absence de vérifications sur l'extinction du "groupe" et de son domicile - Précipitation de la banque - Précipitation également du bénéficiaire d'un chèque - Partage de responsabilité.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 23 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mai. 1999, pourvoi n°95-16469


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.16469
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award