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18/05/1999 | FRANCE | N°95-15773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mai 1999, 95-15773


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Me Foussard, avocat de M. X..., demeurant 335, Les Cyprès, ... La Madeleine, le 9 avril 1999, en rectification de l'arrêt n° 324, rendu le 18 février 1997 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° H 95-15.773, déposé par M. X... en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre) au profit de M. Y..., domicilié Garage Renault, route du Mans, 28170 Chateauneuf-e

n-Thymerais,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Me Foussard, avocat de M. X..., demeurant 335, Les Cyprès, ... La Madeleine, le 9 avril 1999, en rectification de l'arrêt n° 324, rendu le 18 février 1997 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° H 95-15.773, déposé par M. X... en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre) au profit de M. Y..., domicilié Garage Renault, route du Mans, 28170 Chateauneuf-en-Thymerais,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que par requête du 9 avril 1999, M. X... a demandé la rectification de l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 février 1997 en ce que, dans son dispositif, il casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 22 septembre 1994, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour perte de clientèle et M. X... de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. Y... à justifier de la levée des inscriptions hypothécaires et nantissement afin que les actes de cessation puissent être signés, sous astreinte ;

Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt du 18 février 1997 que la cassation ne portait que sur la décision accueillant la demande de M. Y... en paiement d'une indemnité d'occupation ; que c'est donc par suite d'une erreur matérielle qu'il est indiqué que les chefs de dispositif relatifs à la demande de M. Y... en paiement de dommages-intérêts pour perte de clientèle et celle de M. X... tendant à la condamnation de M. Y... à justifier de la levée des inscriptions hypothécaires et nantissement afin que les actes de cession puissent être signés, sous astreinte, sont cassés ;

Qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 18 février 1997 ;

PAR CES MOTIFS :

Rectifiant l'arrêt du 18 février 1997, en ce qu'il a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, le 22 septembre 1994, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour perte de clientèle et M. X... de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. Y... à justifier de la levée des inscriptions hypothécaires et nantissement afin que les actes de cession puissent être signés, sous astreinte, dit que le chef de dispositif relatif à la portée de la cassation sera ainsi rédigé :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour perte de clientèle et M. X... de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. Y... à justifier de la levée des inscriptions hypothécaires et nantissement afin que les actes de cession puissent être signés, sous astreinte, l'arrêt rendu le 22 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-15773
Date de la décision : 18/05/1999
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre), 22 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mai. 1999, pourvoi n°95-15773


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.15773
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