REJET du pourvoi formé par :
- le président du conseil général du Val-d'Oise,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Val-d'Oise, en date du 19 février 1999, qui, après condamnation de X... pour complicité de tentative d'assassinat et recel, l'a déclaré civilement responsable dudit mineur.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, violation du principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu que l'arrêt de la cour d'assises des mineurs condamnant X..., pour complicité de tentative d'assassinat et recel, à 36 mois d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis, énonce, après le prononcé de la sanction pénale, que la Cour, statuant seule sans l'assistance du jury, déclare le président du conseil général du Val-d'Oise civilement responsable du mineur condamné, lequel était placé, au moment des faits, au service de l'aide sociale à l'enfance de ce département ;
Attendu, par ailleurs, que le procès-verbal des débats relate que la Cour a ordonné contradictoirement le renvoi de l'instance civile à l'audience du 9 juin 1999 ;
Attendu que, dans ces conditions, la décision de la Cour, qui, statuant accessoirement à l'action publique, a déclaré civilement responsable le président du conseil général du Val-d'Oise, se trouve dépourvue de toute portée, dès lors que, d'une part, selon l'article 120 de la loi du 4 janvier 1993, inséré à l'article 800-1 du Code de procédure pénale, les frais de justice criminelle sont désormais à la charge de l'Etat et sans recours envers les condamnés et que, d'autre part, elle ne s'imposera pas aux juges lorsqu'ils se prononceront sur l'action civile de la victime, à l'issue d'un débat laissant intacts les droits du demandeur ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.