REJET du pourvoi formé par :
- Serge X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime, en date du 5 juin 1998, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 18 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté de 9 ans et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille et a ordonné la confiscation des objets saisis, ainsi que contre les arrêts du 6 juin 1998, par lesquels la Cour a prononcé la déchéance de l'autorité parentale et statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 327 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'assises de renvoi n'a pas donné lecture à l'audience de l'arrêt de renvoi de la Cour de Cassation ayant cassé la précédente décision de la cour d'assises de l'Orne et celle de l'arrêt cassé ;
" alors que la lecture à l'audience de l'arrêt de la cour d'assises cassé et celle de l'arrêt de cassation de renvoi sont obligatoires ; qu'en s'abstenant néanmoins de donner lecture à l'audience de ces décisions, la cour d'assises de renvoi a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne prescrit la lecture, à l'audience de la cour d'assises de renvoi, de l'arrêt précédemment cassé et de la décision de cassation ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que l'accusé ait fait l'objet d'un interrogatoire par le président de la cour d'assises de renvoi de Rouen, ni que celui-ci ait reçu ses déclarations ;
" alors que le président est tenu d'interroger l'accusé et de recevoir ses déclarations ; que cette formalité n'ayant pas été satisfaite, la cassation est encourue " ;
Attendu que le procès-verbal relate qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi, le président a interrogé l'accusé sur son curriculum vitae et reçu ses déclarations ; qu'il constate qu'après les dépositions de chacune des victimes, il l'a interrogé sur les faits ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 365 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il a été posé à la Cour d'assises la question suivante :
" 1° l'accusé Serge X... est-il coupable d'avoir à La Ferté-Macé, et dans le département de l'Orne, entre août 1979 et 1983, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis sur la personne de Magali X..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit ? ;
" alors que les réponses négatives sur un chef d'accusation sont irrévocablement acquises à l'accusé, de sorte qu'en formulant à nouveau une question à laquelle elle a répondu affirmativement, portant sur la culpabilité de l'accusé intéressant Magali X..., qui avait fait l'objet d'une réponse négative par la cour d'assises de l'Orne, la cour d'assises de renvoi a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la cour d'assises de l'Orne, après avoir répondu négativement à la question principale ainsi posée :
" Serge X... est-il coupable d'avoir, à La Ferté-Macé et dans le département de l'Orne, entre août 1979 et 1983, commis des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Magali X..., avait répondu affirmativement à la question subsidiaire n° 1 ainsi posée : " Serge X... est-il coupable d'avoir, à La Ferté-Macé et dans le département de l'Orne, en août 1979 et 1982, commis des pénétrations sexuelles par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Magali X... " ;
Attendu que la cassation de l'arrêt de cette cour d'assises ayant été prononcée au motif que les réponses ainsi faites aux 2 questions précitées étant contradictoires et inconciliables, la réponse négative à la première d'entre elles ne saurait être acquise à l'accusé ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale :
" en ce que, pour reconnaître l'accusé coupable de viols aggravés et le condamner à une peine de 18 années de réclusion criminelle, les questions soumises au jury étaient formulées de la manière suivante :
1o l'accusé Serge X..., est-il coupable d'avoir à La Ferté-Macé, et dans le département de l'Orne, entre août 1979 et 1983, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis sur la personne de Magali X..., par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit ? 4o l'accusé Serge X..., est-il coupable d'avoir à La Ferté-Macé, et dans le département de l'Orne, entre 1991 et juin 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, des agressions sexuelles exemptes d'actes de pénétration sur la personne de Florian X... ? 7o l'accusé Serge X..., est-il coupable d'avoir à La Ferté-Macé, et dans le département de l'Orne entre 1991 et juin 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis avec violence, contrainte, menace ou surprise des agressions sexuelles exemptes d'acte de pénétration sur la personne de Diane X... ? ;
" alors que, les questions complexes, qui réunissent dans les mêmes questions plusieurs faits criminels principaux, sont prohibées à peine de nullité de la déclaration de culpabilité et de l'arrêt de condamnation subséquent ; qu'en réunissant néanmoins dans les mêmes questions nos 1, 4 et 7 plusieurs faits principaux criminels de viols et d'agressions sexuelles sur les victimes, la cour d'assises a violé le texte visé au moyen " ;
Attendu que chacune des questions critiquées se rapporte à des actes de même nature commis sur la même personne par le même accusé dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ;
Qu'en cet état, lesdits faits, commis à plusieurs reprises au cours d'une même période, ont pu, pour chacune des périodes considérées, faire l'objet d'une seule question sans que celle-ci soit entachée de complexité prohibée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre les arrêts prononçant la déchéance de l'autorité parentale et statuant sur les intérêts civils, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.