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12/05/1999 | FRANCE | N°98-70069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1999, 98-70069


Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, relevé d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance du juge de l'expropriation, statuant sur la requête d'un exproprié aux fins de faire constater que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mars 1997) déclare recevable l'appel formé par M. Y

..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., contre l'...

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, relevé d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance du juge de l'expropriation, statuant sur la requête d'un exproprié aux fins de faire constater que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mars 1997) déclare recevable l'appel formé par M. Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin rejetant sa requête aux fins de faire constater que l'ordonnance portant transfert de propriété au profit de la commune d'Haguenau de parcelles lui appartenant était dépourvue de base légale à la suite de l'annulation par une décision irrévocable de la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 11 juillet 1972 ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70069
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Recours - Recours en cassation - Condition .

CASSATION - Décisions susceptibles - Expropriation - Ordonnance d'expropriation - Condition

L'ordonnance du juge de l'expropriation statuant, en application de l'article L. 12-5, alinéa 2, du Code de l'expropriation, sur la requête d'un exproprié aux fins de faire constater que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-5 alinéa 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 mars 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1997-12-03, Bulletin 1997, III, n° 216, p. 146 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1999, pourvoi n°98-70069, Bull. civ. 1999 III N° 112 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 112 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cachelot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Mme Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70069
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