Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, relevé d'office, après avis donné aux avocats :
Vu l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du juge de l'expropriation, statuant sur la requête d'un exproprié aux fins de faire constater que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale, ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mars 1997) déclare recevable l'appel formé par M. Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Bas-Rhin rejetant sa requête aux fins de faire constater que l'ordonnance portant transfert de propriété au profit de la commune d'Haguenau de parcelles lui appartenant était dépourvue de base légale à la suite de l'annulation par une décision irrévocable de la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité du 11 juillet 1972 ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.