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12/05/1999 | FRANCE | N°98-70068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1999, 98-70068


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Etat français, représenté par le préfet de la Haute-Corse, en son hôtel Terre Plein de la Gare, 20200 Bastia,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre des expropriations), au profit :

1 / de Mme Madeleine Y..., épouse X..., demeurant ...,

2 / de Mme Marie-Nicole Z..., épouse Y..., demeurant via California, 20144 Milan (Italie),

3 / de Mlle Anne-Sophie Y..., demeurant 17,

via Sébastiano del Piombino, 20149 Milan (Italie),

4 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Etat français, représenté par le préfet de la Haute-Corse, en son hôtel Terre Plein de la Gare, 20200 Bastia,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre des expropriations), au profit :

1 / de Mme Madeleine Y..., épouse X..., demeurant ...,

2 / de Mme Marie-Nicole Z..., épouse Y..., demeurant via California, 20144 Milan (Italie),

3 / de Mlle Anne-Sophie Y..., demeurant 17, via Sébastiano del Piombino, 20149 Milan (Italie),

4 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'Etat français, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 février 1998), que le juge de l'expropriation de Haute-Corse a rendu, le 26 novembre 1986, une ordonnance, déclarant expropriée, au profit de l'Etat français, une parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires Le Castagno (le syndicat) ; que par jugement du 30 octobre 1985, sur assignation en revendication des consorts Y..., confirmé par arrêt du 24 novembre 1987, ces derniers ont été déclarés légitimes propriétaires de cette même parcelle, la société civile immobilière Le Castagno (la SCI) étant condamnée, en sa qualité de sous-acquéreur du bien d'autrui, à leur en payer le juste prix, suivant expertise ; que par jugement du 27 janvier 1989, le juge de l'expropriation fixait l'indemnité de dépossession due par l'Etat aux consorts Y... pour cette parcelle ;

qu'après expertise, le même Tribunal a fixé la créance de ces derniers envers la SCI, en liquidation judiciaire ; que les consorts Y... ont saisi le juge de l'expropriation aux fins d'obtenir le versement de l'indemnité fixée par jugement du 27 janvier 1989, celle-ci ayant été payée par l'Etat au syndicat ;

Attendu que l'Etat français fait grief à l'arrêt de dire que cette indemnité ne devait, en aucun cas, être versée à d'autres que les consorts Y... et d'ordonner sa consignation, alors, selon le moyen, "1 / que le propriétaire bénéficiaire de l'indemnité d'expropriation est celui désigné par l'ordonnance d'expropriation ; qu'en effet, le propriétaire identifié dans l'ordonnance d'expropriation peut obtenir le paiement de l'indemnité sans avoir à justifier de son droit lorsque l'état hypothécaire requis de son chef par l'expropriant ne révèle, depuis la transcription ou la publication du titre établissant le droit de l'exproprié, aucun acte translatif ou extinctif portant sur ce droit ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'ordonnance d'expropriation, en date du 26 novembre 1986, a été rendue au préjudice de la copropriété de l'immeuble "Le Castagno" ; qu'en effet cette copropriété était désignée comme propriétaire sur la liste établie à l'aide des renseignements délivrés par les services du cadastre et la conservation des hypothèques conformément aux dispositions de l'article R. 11-19 du Code de l'expropriation ; qu'en outre, le règlement de l'indemnité d'expropriation à la copropriété susnommée a été effectué le 19 décembre 1991 après délivrance par la conservation des hypothèques de l'état requis par l'expropriant, conformément à l'article R. 13-62 du Code de l'expropriation ; que, par suite, en décidant que l'indemnité devait être versée aux consorts Monnier, la cour d'appel a violé les articles L. 12-1 et L. 12-2 du Code de l'expropriation, ensemble les articles R. 11-19 et R. 13-62 du même Code ; 2 / que selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, le jugement du 30 octobre 1985 et l'arrêt confirmatif du 24 novembre 1987 de la cour d'appel de Bastia, après avoir admis que les consorts Monnier étaient "légitimes propriétaires" de la parcelle de terre dont s'agit, relèvent que l'acquéreur de ladite parcelle "était de bonne foi", que "l'éviction des sous-acquéreurs ne peut être prononcée", que "faute de pouvoir décider la restitution de la parcelle 110 a aux consorts Monnier, il convient de dire que la SCI devra leur en payer le juste prix" et que Roncajola, vendeur de la chose d'autrui, devra garantir ladite SCI ; que dès lors, ces décisions, faute de prononcer la nullité des ventes intervenues, mais condamnant au contraire le sous-acquéreur à payer le prix de la parcelle vendue, consacraient nécessairement le droit de propriété de ce dernier ; qu'ensuite de quoi, d'ailleurs les consorts Monnier ont fait assigner la société sous-acquéreur de ladite parcelle devant le même tribunal pour la voir condamnée à leur payer ce "juste prix" et que par jugement en date du 1er juillet 1993, le tribunal de grande instance de Bastia, après avoir relevé que "la valeur de la parcelle litigieuse doit être estimée au 24 novembre 1987, date de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia", a fixé la créance des consorts Y... envers ladite société, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à la somme de 2 212 500 francs et a condamné Roncajola à

garantir la SCI ; que les consorts Y... se sont ensuite prévalus de cette décision du 1er juillet 1993 pour faire délivrer à l'administration expropriante par acte d'huissier du 28 octobre 1993 un procès-verbal de saisie-attribution des sommes dont elle était "tenue envers la SCI (sic) ... notamment en ce qui concerne l'expropriation d'un terrain appartenant à ladite SCI" ; que, par suite, l'arrêt attaqué devait s'expliquer sur le cumul des prétentions des consorts Y... invoquant tout à la fois le jugement de fixation de l'indemnité d'expropriation du 27 janvier 1989 et les décisions condamnant le sous-acquéreur de la parcelle dont ils avaient revendiqué la propriété à leur en payer le "juste prix" ; qu'en disant cependant que la somme de 439 397 francs devait être versée aux consorts Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés, l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 1599 du Code civil ; 3 / qu'en énonçant, sans en justifier, que "le paiement précipité des 439 397 francs aux copropriétaires de l'immeuble Le Castagno est frauduleux", quand il résulte des branches qui précèdent que l'Etat s'est borné à faire application de la réglementation en vigueur et que le paiement, le 19 décembre 1991, d'une indemnité fixée depuis le 27 janvier 1989 n'avait rien de "précipité", la cour d'appel, d'une part, a imputé à l'expropriant une "fraude" qui n'était pas alléguée par la partie adverse - faisant état d'une "erreur" - et a ainsi violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'ordonnance d'expropriation envoyait l'Etat en possession d'une parcelle appartenant au syndicat tandis que le jugement du 27 janvier 1989 fixait l'indemnité d'expropriation au profit des consorts Y..., la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'en présence d'une telle difficulté quant au bénéficiaire de l'indemnité d'expropriation, l'expropriant ne pouvait payer l'indemnité à d'autres que les consorts Y... ou la consigner ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Etat français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat français à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat français ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70068
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Bénéficiaire - Parcelle dont un tiers a été déclaré judiciairement propriétaire postérieurement à l'expropriation - Paiement à ce tiers ou consignation.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L12-1 et L12-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre des expropriations), 17 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1999, pourvoi n°98-70068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70068
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