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12/05/1999 | FRANCE | N°98-70026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1999, 98-70026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Y...,

2 / M. Daniel Y...,

demeurant tous deux Le Port des Charettes, 44300 Nantes,

3 / M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (Chambre des expropriations), au profit :

1 / de la commune de Nantes, représentée par son maire en exercice, M. Jean-Marc X..., domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 44000 Nantes,
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel Y...,

2 / M. Daniel Y...,

demeurant tous deux Le Port des Charettes, 44300 Nantes,

3 / M. Bernard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (Chambre des expropriations), au profit :

1 / de la commune de Nantes, représentée par son maire en exercice, M. Jean-Marc X..., domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 44000 Nantes,

2 / du commissaire du Gouvernement de Loire-Atlantique, représentant le directeur des services fonciers d'Ille-et-Vilaine,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Nantes, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 12 décembre 1997), qui fixe le montant de l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Nantes, de parcelles leur appartenant, d'écarter le moyen tiré de la nullité du jugement entrepris, faute d'avoir respecté les droits de la défense, alors, selon le moyen, "1 ) qu'ayant sursis à son délibéré pendant près de cinq mois à la demande de la collectivité expropriante, le juge de l'expropriation ne pouvait pas, sans méconnaître les droits de la défense, refuser un report sollicité le 21 février 1996 par les expropriés pour leur permettre de répondre à un mémoire complémentaire du 25 janvier 1996 de la collectivité expropriante ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 6-1 et 6-3 b de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2 ) qu'ayant constaté que les expropriés n'avaient pas bénéficié d'un délai d'un mois pour répondre au mémoire rectificatif déposé le 29 août 1995 par la commune de Nantes et notifié le 31 août à chacun des trois défendeurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles R. 13-23 et R. 13-26 du Code de l'expropriation ; 3 ) qu'en s'abstenant de répondre au mémoire additionnel déposé le 8 octobre 1997, pour le compte des expropriés

qui faisaient valoir que le juge de l'expropriation ne pouvait qu'ordonner la réouverture des débats pour qu'à la suite du dépôt du mémoire de la commune de Nantes du 25 janvier 1996, s'instaure en présence du commissaire du Gouvernement un débat contradictoire, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant elle-même statué sur l'appel du jugement dont elle était saisie par l'effet dévolutif, le moyen, qui invoque la violation des droits de la défense par la décision de première instance, est sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la commune de Nantes la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70026
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (Chambre des expropriations), 12 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1999, pourvoi n°98-70026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70026
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