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12/05/1999 | FRANCE | N°97-20646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1999, 97-20646


Sur le premier moyen :

Vu l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 376 de ce Code ;

Attendu que l'instance est interrompue par l'appel du jugement qui prononce le règlement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juillet 1997), que la société civile immobilière Résidence Joséphine (SCI), depuis lors en liquidation judiciaire, a fait édifier un immeuble, constru

it avec le concours, notamment de M. X..., architecte, aujourd'hui décédé, et...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 376 de ce Code ;

Attendu que l'instance est interrompue par l'appel du jugement qui prononce le règlement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juillet 1997), que la société civile immobilière Résidence Joséphine (SCI), depuis lors en liquidation judiciaire, a fait édifier un immeuble, construit avec le concours, notamment de M. X..., architecte, aujourd'hui décédé, et de la société Girard Snaf, entrepreneur ; que des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires Joséphine a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour dire que l'instance introduite par le syndicat des copropriétaires contre la société Girard Snaf n'était pas périmée, l'arrêt retient que l'instance avait été interrompue par l'effet du jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la SCI, et que l'interruption de l'instance faisait courir un nouveau délai de péremption ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'interrompt l'instance qu'au profit de la personnne qui y est soumise, et que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, la cour d'appel a violé les textes suvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Girard Snaf à payer des sommes au syndicat des copropriétaires Joséphine, l'arrêt rendu le 22 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20646
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Redressement et liquidation judiciaires - Effets - Effets à l'égard de la partie adverse .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Malfaçons - Action en réparation par les acquéreurs de l'immeuble - Instance - Redressement judiciaire du maître de l'ouvrage - Effet

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Portée - Interruption de l'instance

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Action individuelle - Suspension - Domaine d'application - Débiteur - Personne autre (non)

Encourt la cassation, la décision d'une cour d'appel qui pour dire qu'une instance en réparation de désordres, intentée par un syndicat des copropriétaires contre un entrepreneur, n'est pas périmée, retient que l'instance a été interrompue par le jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la société civile immobilière, maître de l'ouvrage, alors que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'interrompt l'instance qu'au profit de la personne qui y est soumise, et que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.


Références :

Loi 85-677 du 25 janvier 1985
Nouveau Code de procédure civile 369, 376

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1999, pourvoi n°97-20646, Bull. civ. 1999 III N° 114 p. 77
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 114 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Villien.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, la SCP Boulloche.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20646
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