AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société du Parc Feray, société civile immobilière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant 3, square Jean Allemane, 91000 Evry,
2 / de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), dont le siège est ...,
3 / de M. Guy A..., demeurant ...,
4 / de la Mutuelle des architectes francais (MAF), dont le siège est ...,
5 / de M. Bernard B..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Après, demeurant ...,
6 / de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ... et aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances IARD,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI du Parc Feray, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'UAP, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances IARD, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. B..., ès qualités, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. A... et de la MAF, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu qu'il ne résultait d'aucun élément du rapport d'expertise que les achèvements et finitions réclamés au titre des non-conformités s'accompagnaient de désordres, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, sans modifier l'objet du litige et sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait suivi normalement le chantier, avait adressé des observations à l'entrepreneur quant au manque de personnel et au caractère défectueux des travaux exécutés, dont il avait tenu le maître de l'ouvrage informé, et qu'il avait conseillé à celui-ci de remplacer la société Apres, de faire constater l'abandon de chantier par huissier de justice et de procéder à un état des lieux contradictoire tandis que lui-même émettrait toutes réserves lors d'une réunion de chantier qu'il provoquerait, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que la société civile immobilière du Parc Feray n'avait caractérisé aucun défaut de diligence de la part de l'architecte, qui n'avait qu'une obligation de moyens et non de résultat dans l'accomplissement de ses missions, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Parc Feray aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI du Parc Feray à payer à la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance la somme de 6 000 francs, à M. Y... et à la MAF, ensemble, la somme de 9 000 francs et à M. B..., ès qualités, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.