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12/05/1999 | FRANCE | N°97-17301

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1999, 97-17301


Sur le moyen unique :

Vu les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 2244 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, seul applicable aux instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, l'action civile résultant d'une infraction prévue par ladite loi se prescrit après 3 mois révolus, à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de procédure, s'il en a été fait ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a déclaré à un client de sa compagnie

d'assurances, le 13 avril 1996, qu'un autre agent de celle-ci, M. Y..., l'avait esc...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 2244 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, seul applicable aux instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, l'action civile résultant d'une infraction prévue par ladite loi se prescrit après 3 mois révolus, à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de procédure, s'il en a été fait ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a déclaré à un client de sa compagnie d'assurances, le 13 avril 1996, qu'un autre agent de celle-ci, M. Y..., l'avait escroqué, qu'il ne travaillait plus à la société et que c'était un voleur ; que s'estimant diffamé par ces propos, M. Y... a assigné M. X... devant le tribunal d'instance, en réparation de son préjudice, par déclaration reçue au greffe le 10 juin 1996, pour l'audience du 18 septembre 1996 ; que l'affaire ayant été radiée à cette date, M. Y... a repris l'instance par déclaration reçue le 27 septembre 1996 ;

Attendu que pour rejeter l'exception de prescription présentée en défense, le jugement retient qu'en introduisant son action le 10 juin 1996, le demandeur s'est conformé au délai prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, que par application de l'article 2244 du Code civil, l'effet suspensif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution et qu'une radiation, mesure d'administration judiciaire suspendant l'instance, ne saurait entraîner reprise du cours du délai de la prescription ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue et non suspendue par l'acte introductif d'instance et que plus de 3 mois s'étaient écoulés entre cet acte et sa réitération, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Avold ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare prescrite et irrecevable l'action en diffamation de M. Y... contre M. X....


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-17301
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIFFAMATION ET INJURES - Diffamation - Action civile - Prescription - Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 - Suspension - Acte de poursuite (non) .

Il résulte de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, seul applicable aux instances civiles en réparation des délits prévus par ladite loi, que l'action civile résultant d'une infraction se prescrit par 3 mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou, éventuellement, du jour du dernier acte de procédure, lequel ne suspend pas mais interrompt le cours du délai de prescription.


Références :

Code civil 2244
Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Avold, 21 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1999, pourvoi n°97-17301, Bull. civ. 1999 II N° 91 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 91 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17301
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