Sur le moyen unique :
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer la loi applicable à la demande, contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée au ministère public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que s'estimant diffamé par un article publié dans le journal Minute daté du 9 novembre 1994, M. Z... a assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Nanterre, par acte d'huissier en date du 19 décembre 1994, M. X..., directeur de la publication du journal, M. Y... et la société des Editions Minute (la société), en réparation de son préjudice ; qu'avant toute défense au fond, M. X... et la société ont excipé de la nullité de l'assignation, pour violation des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le Tribunal a prononcé la nullité de l'assignation ne comportant pas élection de domicile à Nanterre ;
Attendu que pour infirmer ce jugement et condamner M. X... et la société à payer une somme à M. Z..., l'arrêt énonce que les prescriptions de l'article 55 de cette loi, que la Cour de Cassation, par son arrêt du 22 juin 1994, a déclaré applicables à l'action en réparation pour diffamation exercée séparément de l'action publique devant la juridiction civile, concernent, non pas la procédure suivie devant le juge civil, mais le droit de la preuve, étant donné que ce texte régit les délais et conditions dans lesquels la partie poursuivie est admise à prouver la vérité des faits diffamatoires ; qu'il en résulte que la solution dégagée relativement à l'application de ce texte ne peut signifier que la procédure suivie devant le juge civil sera désormais nécessairement soumise aux règles spécifiques de la loi du 29 juillet 1881 et notamment aux dispositions de l'article 53 de cette loi, en rupture avec la jurisprudence antérieure ; que bien au contraire, s'agissant d'une action exercée devant le juge civil et en l'absence de dispositions qui en décideraient autrement, la procédure applicable ne peut qu'être celle du nouveau Code de procédure civile, laquelle a été respectée en l'espèce ; qu'il convient d'ajouter que l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 prévoyant que le défendeur, en vue d'établir la vérité des faits diffamatoires, doit signifier au domicile élu par le plaignant ses éléments de preuve dans un délai de 10 jours, n'exige nullement que ce domicile élu soit celui de l'article 53, c'est-à-dire situé dans la ville où siège le Tribunal saisi, d'où il suit que la mise en oeuvre de l'article 55 devant la juridiction civile n'implique aucunement l'applicabilité de l'article 53 devant cette juridiction ; qu'il y a lieu dans ces conditions de rejeter les moyens de nullité soulevés au regard des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et de déclarer valable l'acte d'assignation du 19 décembre 1994, dont les mentions et énonciations satisfont aux dispositions du nouveau Code de procédure civile et ont mis les défendeurs en mesure de défendre à l'action en parfaite connaissance de cause ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.