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12/05/1999 | FRANCE | N°97-11629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1999, 97-11629


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Artois logement, société anonyme, dont le siège est 49, place du général de Gaulle, 62301 Lens,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1 / de M. X...,

2 / de Mme X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Z...,

4 / de Mme Z...,

demeurant ensemble ...,

5 / de M. A...,

6 / de Mme A...,

demeurant ensemble19,

résidence Hurtevent, 62153 Souchez,

7 / de M. B...,

8 / de Mme B...,

demeurant ensemble ...,

9 / de Mme C..., demeurant ...,
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Artois logement, société anonyme, dont le siège est 49, place du général de Gaulle, 62301 Lens,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1996 par la cour d'appel de Douai (1re chambre), au profit :

1 / de M. X...,

2 / de Mme X...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Z...,

4 / de Mme Z...,

demeurant ensemble ...,

5 / de M. A...,

6 / de Mme A...,

demeurant ensemble19, résidence Hurtevent, 62153 Souchez,

7 / de M. B...,

8 / de Mme B...,

demeurant ensemble ...,

9 / de Mme C..., demeurant ...,

10 / de M. D...,

11 / de Mme D...,

demeurant ensemble ...,

12 / de M. E...,

13 / de Mme E...,

demeurant ensemble ...,

14 / de M. F...,

15 / de Mme F...,

demeurant ensemble ...,

16 / de M. G...,

17 / de Mme G...,

demeurant ensemble ...,

18 / de M. I...,

19 / de Mme I...,

demeurant ensemble ...,

20 / de M. J...,

21 / de Mme J...,

demeurants ensemble 4, résidence Hurtevent, 62153 Souchez,

22 / de M. K...,

23 / de Mme K...,

demeurant ensemble ...,

24 / de M. L...,

25 / de Mme L...,

demeurant ensemble ...,

26 / de M. M...,

27 / de Mme M...,

demeurant ensemble ...,

28 / de la société Quillery, société nationale de construction, dont le siège est ... Français, 59050 Roubaix,

29 / de M. Jacques Y..., demeurant ...

Coulommiers-la-Tour, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Monbeau-Letienne,

30 / de M. Albert H..., demeurant ...,

31 / de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,

32 / de la société Caroni, dont le siège est ...,

33 / de l'entreprise Jombart, dont le siège est ...,

34 / de l'entreprise Rouvroy, dont le siège est ...,

35 / de l'entreprise Carpentier, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Artois logement, de Me Jacoupy, avocat des époux X..., des époux Z..., des époux A..., des époux B..., de Mme C..., des époux D..., des époux E..., des époux F..., des époux G..., des époux I..., des époux J..., des époux K..., des époux L... et des époux M..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), de Me Odent, avocat de la société Quillery, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 juillet 1996), qu'en 1975, la société Artois logement a chargé la société Ferret-Savinel, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Quillery, de la construction de trente pavillons individuels ; qu'après réception, les occupants de dix-sept pavillons s'étant plaint de désordres, ont assigné en réparation le maître de l'ouvrage qui a appelé les constructeurs en garantie ; que le maître de l'ouvrage a, pour les treize autres pavillons, fait assigner les constructeurs en réparation ; que ces deux procédures ont été jointes ;

Attendu que la société Artois logement fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la société Quillery à payer à la société Artois logement la somme totale de 640 572,88 francs en réparation des désordres de nature décennale, alors, selon le moyen, "1 / que la disposition du jugement condamnant au vu du rapport d'expertise du 10 février 1987 intervenu dans l'instance n° 64/86, la société Quillery à payer à la société Artois Logement la somme de 640 572,88 francs indexée, en réparation des désordres à caractère décennal, n'a pas fait l'objet d'un appel, mais a été exécutée et est devenue définitive ; qu'en infirmant néanmoins le jugement sur ce point, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et méconnu le cadre du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la cour d'appel, qui n'était saisie que de l'appel des quatorze locataires-attributaires dirigé contre la société Artois Logement, de l'appel provoqué formé par la société Artois Logement contre la société Quillery relatif à la seule procédure n° 1278/84 et de l'appel provoqué formé par la société Quillery contre ses sous-traitants, nécessairement relatif à la même instance, ne pouvait statuer, pour y faire droit, sur la demande de la société Quillery, tendant à l'infirmation du jugement du 10 février 1993, en ce qu'il a, dans le cadre de l'instance 64/86, condamné la société Quillery à payer à la société Artois Logement la somme de 640 572,88 francs, cette demande étant irrecevable compte tenu de la limitation de la saisine de la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué a violé les articles 4 et 562 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Artois logement avait demandé que soit déclaré recevable son appel provoqué contre la société Quillery qui elle-même avait conclu à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée au paiement de la somme de 640 572,88 francs, la cour d'appel, qui a décidé, à bon droit, que l'effet dévolutif lui permettait de connaître de l'intégralité du litige qui était soumis aux premiers juges a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt qui condamne la société Artois logement à effectuer les travaux de réfection préconisés par un expert dans son rapport du 26 janvier 1987, pour douze locataires attributaires, condamne la société Quillery à payer à la société Artois logement la somme de 669 746,38 francs, à titre de garantie pour ces travaux ;

Qu'en statuant ainsi, en écartant la demande d'indexation du coût des travaux évalués en 1987, en ne justifiant sa décision par aucun motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Quillery à garantir la société Artois logement, pour la somme de 669 746,38 francs, sans indexation, l'arrêt rendu le 16 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Quillery aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Quillery, de la compagnie d'assurances Assurances générales de France et des époux X..., des époux Z..., des époux A..., des époux B..., de Mme C..., des époux D..., des époux E..., des époux F..., des époux G..., des époux I..., des époux J..., des époux K..., des époux L... et des époux M... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11629
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre), 16 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1999, pourvoi n°97-11629


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11629
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