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12/05/1999 | FRANCE | N°97-10622

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 mai 1999, 97-10622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Contrôle et prévention (CEP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit :

1 / de la société des marchés et usines Samu Auchan, société anonyme, dont le siège est 18, résidence Flandre, avenue de Flandre, 59170 Croix,

2 / de la compagnie Cigna France (anciennement dénommée Compagnie nouvelle d'assurances) et

actuellement Cigna international, dont le siège est ...,

3 / de la Société d'études technique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Contrôle et prévention (CEP), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), au profit :

1 / de la société des marchés et usines Samu Auchan, société anonyme, dont le siège est 18, résidence Flandre, avenue de Flandre, 59170 Croix,

2 / de la compagnie Cigna France (anciennement dénommée Compagnie nouvelle d'assurances) et actuellement Cigna international, dont le siège est ...,

3 / de la Société d'études techniques et d'entreprises générales (SODETEG), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La société des marchés et usines Samu Auchan a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 septembre 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La compagnie Cigna international a formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 septembre 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le CEP, demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société des marchés et usines Samu Auchan, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La compagnie Cigna international, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CEP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société d'études techniques et d'entreprises générales (SODETEG), de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie Cigna international, de Me Vuitton, avocat de la société des marchés et usines Samu Auchan, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de la société Samu Auchan et le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Cigna international, réunis :

Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 1147 de ce Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 novembre 1996), que la société anonyme des marchés et usines Auchan (Samu Auchan), a, pour l'édification d'un supermarché, chargé de la maîtrise d'oeuvre, la Société d'études techniques et d'entreprises générales (SODETEG), assurée par la Compagnie nouvelle d'assurances (CNA), devenue la compagnie Cigna France, d'une mission de contrôle technique, la société Centre d'études et de prévention (CEP) et des travaux de terrassement, la société Spada, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ; qu'à la suite d'éboulements de terrain, la société Samu Auchan a fait exécuter des travaux supplémentaires et a fait assigner les constructeurs en paiement de ceux-ci ; que par un arrêt du 14 décembre 1990, la SODETEG et le CEP ont été déclarés responsables, chacun pour la moitié, et condamnés in solidum à réparer le préjudice subi par la société Auchan ;

Attendu que pour condamner le CEP, in solidum avec la SODETEG, à payer à la société Samu Auchan la somme de 5 872 548 francs, l'arrêt qui retient que la société Samu Auchan est en droit d'obtenir la réparation intégrale des déficiences imputables à la SODETEG et au CEP, tenus in solidum et que ce préjudice s'élève à la somme de 9 776 162 francs, relève que compte tenu de l'arrêt définitif du 14 décembre 1990, ayant décidé que la société Samu Auchan ne pouvait réclamer au CEP une somme au-delà de 984 467 francs, le CEP et la société SODETEG doivent être condamnés à payer in solidum, à la société Samu Auchan la somme de 5 872 548 francs (4 888 081 + 984 467) ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres conclusions, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société des marchés et usines Samu Auchan aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Cigna international ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10622
Date de la décision : 12/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section B), 08 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 mai. 1999, pourvoi n°97-10622


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10622
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