Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situés le terrain ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1996), que les époux Y... et les époux X... sont respectivement propriétaires de deux lots contigus situés dans un même lotissement ; qu'un désaccord les opposant sur la limite des deux fonds, les époux X... ont assigné les époux Y... en revendication de la partie de terrain formant un décrochement entre les deux parcelles, contrairement au tracé initial qui prévoyait une limite séparative rectiligne des deux fonds ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les époux Y... invoquent le non-respect de la procédure de modification des documents du lotissement ainsi que l'absence d'autorisation des colotis, mais que les rectifications de limites de deux lots contigus, n'entraînant cession que de bandes de terrain non constructibles isolément ne sont pas soumises à la procédure de modification, que de même la circulaire n° 72-149 du 12 septembre 1972 admet la modification du parcellaire, par rectification mineure entre deux lots, sans arrêté préfectoral en application de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme, qu'un décrochement de cinq mètres carrés peut être considéré comme une rectification mineure et qu'ainsi, rien ne s'oppose à l'application des règles de la prescription trentenaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que la modification avait été demandée ou acceptée par une majorité de colotis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable, en la forme, la demande présentée par M. et Mme X..., l'arrêt rendu le 1er octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.