AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise de X..., née Bonnet, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 décembre 1997 par le juge de l'expropriation du département du Var, siégeant au tribunal de grande instance de Toulon, au profit du Département du Var, représenté par le président du Conseil général, domicilié en l'Hôtel de ville de la Direction des infrastructures et des transports, service affaires foncières, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Département du Var, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que le juge de l'expropriation a prononcé le transfert de propriété conformément aux mentions portées sur l'état parcellaire qu'il a reproduit dans son ordonnance et qu'il n'a pas le pouvoir de modifier ; que Mme de X..., n'alléguant ni ne justifiant avoir fourni, conformément aux dispositions de l'article R 11-23 du Code de l'expropriation tous renseignements en sa possession sur la situation foncière exacte du bien exproprié, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme de X... à payer au Département du Var la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.