La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1999 | FRANCE | N°98-70152

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1999, 98-70152


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Françoise X..., demeurant ...,

2 / Mme Nicole X..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 novembre 1997 par le juge d'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de l'Etat français, Direction départementale de l'équipement de la Dordogne, 24000 Périgueux,
>défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mlle Françoise X..., demeurant ...,

2 / Mme Nicole X..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 14 novembre 1997 par le juge d'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de l'Etat français, Direction départementale de l'équipement de la Dordogne, 24000 Périgueux,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'Etat français, Direction départementale de l'équipement de la Dordogne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 27 juin 1996 et sur un arrêté de cessibilité du 13 mai 1997 le juge de l'expropriation du département de la Dordogne a, par l'ordonnance attaquée n° 31/97 du 14 novembre 1997, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux consorts X... au profit de l'Etat français, Direction départementale de l'équipement de la Dordogne ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne les consorts X..., l'ordonnance rendue le 14 novembre 1997, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'Etat français, Direction départementale de l'équipement de la Dordogne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70152
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Annulation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge d'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, 14 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1999, pourvoi n°98-70152


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70152
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award