AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile d'exploitation agricole "La Renardie", dont le siège est aux "Pélissoux", 24100 Creysse,
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 novembre 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne, siégeant au tribunal de grande instance de Périgueux, au profit de l'Etat français, Direction départementale de l'équipement de la Dordogne, dont le siège est Cité administrative, 24000 Périgueux,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation ci-après annexés ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique du 27 juin 1996 et sur un arrêté de cessibilité du 13 mai 1997, le juge de l'expropriation du département de la Dordogne a, par l'ordonnance attaquée n° 31/97 du 14 novembre 1997 prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à la Société civile d'exploitation agricole La Renardie au profit de l'Etat, Direction départementale de l'équipement de la Dordogne ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle concerne la Société civile d'exploitation La Renardie, l'ordonnance rendue le 14 novembre 1997, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de la Dordogne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'Etat français aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.