AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° F 98-70.110 formé par Mme Y..., Julienne Couharde, épouse X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° H 98-70.111 formé par M. Patrice, Victor X..., demeurant ...,
en cassation de la même ordonnance rendue le 4 mai 1998 par le juge de l'expropriation du département du Val-d'Oise, siégeant au tribunal de grande instance de Pontoise, au profit du Syndicat Intercommunal pour l'aménagement hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne, dont le siège est BP 57, ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° F 98-70.110 et H 98-70.111 ;
Sur le premier et le second moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le juge de l'expropriation qui a rendu une ordonnance au visa de l'ensemble des pièces énumérées par l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, ne comprenant pas l'avis du sous-préfet émis au terme de l'enquête parcellaire, n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité ou la validité des actes administratifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au Syndicat Intercommunal pour l'aménagement hydraulique des Vallées du Croult et du Petit Rosne la somme de 8 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.