AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Huguette Z..., née B..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants :
M. Y... Motta, demeurant ...,
M. A... Motta, demeurant ...,
M. X... Motta, demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 décembre 1997 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant au tribunal de grande instance de Lyon, au profit du département du Rhône, représenté par le Président du conseil général, Hôtel du département ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur recours différents moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les différents moyens, réunis :
Attendu, d'une part, que les griefs énoncés dans le mémoire ampliatif portant sur le montant de l'indemnisation sont étrangers à l'ordonnance portant transfert de propriété ;
Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité de l'opération d'expropriation ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.