AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile agricole de Bérive (SCAB) représentée par son gérant M. X..., dont le siège est ...Ecole, 97430 Le Tampon (Réunion),
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 avril 1998 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion, siègeant au tribunal de grande instance de Saint-Denis la Réunion, au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, direction de l'environnement, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son recours, huit moyens de cassation, annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le septième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que l'ordonnance vise l'arrêté préfectoral du 19 mars 1997 ordonnant une enquête conjointe d'utilité publique et parcellaire du 7 avril au 6 mai 1997 et que la société civile agricole de Berive (SCAB) qui a reçu notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 mars 1997 et a fait part de ses observations au commissaire-enquêteur le 5 mai 1997, n'a pas d'intérêt à critiquer l'irrégularité prétendue des avertissements collectifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que le juge de l'expropriation a rendu son ordonnance au vu de copies qui ne sont pas prétendues non conformes aux originaux et y avisé, conformément aux dispositions de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation, d'une part, le plan parcellaire, sans avoir à vérifier la formalité du dépôt en mairie de ce plan, d'autre part, l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire, cet arrêté précisant en son article 2 la désignation de M. Hervé Y... en qualité de commissaire-enquêteur unique et enfin l'arrêté de cessibilité, rendu moins de six mois avant la date de transmission du dossier par le préfet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sixième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'exproprié ne peut invoquer l'irrégularité provenant de l'omission de renseignements sur son identité que s'il a lui-même satisfait à l'obligation qui lui est faite de fournir ces renseignements en vertu des dispositions de l'article R. 11-23 du Code de l'expropriation ; que l'exproprié n'allègue, ni ne justifie avoir satisfait à cette obligation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le huitième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le juge de l'expropriation qui n'a pas le pouvoir d'apprécier la régularité de la procédure administrative préalable à sa saisine, a prononcé l'expropriation de terrains au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, conformément à l'arrêté de cessibilité du 5 septembre 1997 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société civile agricole de Bérive (SCAB) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société civile agricole de Bérive (SCAB) à payer au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société civile agricole de Bérive ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.