AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 décembre 1997 par le juge de l'expropriation du département de la Lozère, siégeant au tribunal de grande instance de Mende, au profit de la commune de Villefort, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie, 48800 Villefort,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le délai prévu à l'article R. 12-2 du Code de l'expropriation, dont l'inobservation ne peut faire grief à l'exproprié, n'est pas prescrit à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le juge de l'expropriation a reproduit dans son ordonnance les mentions figurant à l'état parcelllaire ; que M. X... n'allègue ni ne justifie avoir fourni, conformément à l'article R. 11-23 du Code de l'expropriation, toutes indications utiles relatives à son identité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.