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11/05/1999 | FRANCE | N°98-70049

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1999, 98-70049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 janvier 1998 par le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Colmar, au profit du département du Haut-Rhin, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'artic

le L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 5 janvier 1998 par le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Colmar, au profit du département du Haut-Rhin, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... demande l'annulation de l'ordonnance (juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin, 5 janvier 1998) en raison d'un vice de forme affectant sa notification ;

Mais attendu que ce grief concernant une formalité postérieure à l'ordonnance ne peut affecter la régularité de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70049
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Colmar, 05 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1999, pourvoi n°98-70049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70049
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