AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Eugène C..., demeurant ...,
2 / Mme Agnès X..., épouse D..., demeurant ...,
3 / M. Martin A..., demeurant ...,
4 / Mme Denise G..., demeurant ...,
5 / Mme Nicole E..., épouse A..., demeurant ...,
6 / M. Gilbert A..., demeurant ...,
7 / Mme Germaine F..., épouse A..., demeurant ...,
8 / M. Daniel Z..., demeurant ...,
9 / M. Lucien A..., demeurant ...,
10 / M. Jean-Claude A..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 janvier 1998 par le juge de l'expropriation du département du Haut-Rhin, siégeant au tribunal de grande instance de Colmar, au profit du département du Haut-Rhin, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. C..., Y..., B...
D..., G... et les consorts A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.