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11/05/1999 | FRANCE | N°98-70041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1999, 98-70041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph Y...,

2 / Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ... en Baroeul,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 décembre 1997 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit de la commune de Mons en Baroeul, représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville, ... en Baroeul,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph Y...,

2 / Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ... en Baroeul,

en cassation d'une ordonnance rendue le 16 décembre 1997 par le juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, au profit de la commune de Mons en Baroeul, représentée par son maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville, ... en Baroeul,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation :

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70041
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département du Nord, siégeant au tribunal de grande instance de Lille, 16 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1999, pourvoi n°98-70041


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70041
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