La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/1999 | FRANCE | N°98-70037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1999, 98-70037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ... Héricourt,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 février 1998 par le juge de l'expropriation du département du Doubs, siégeant au tribunal de grande instance de Besançon, au profit de la commune de Chemaudin, représentée par son maire en exercice, domicilié ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud

ience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ... Héricourt,

en cassation d'une ordonnance rendue le 3 février 1998 par le juge de l'expropriation du département du Doubs, siégeant au tribunal de grande instance de Besançon, au profit de la commune de Chemaudin, représentée par son maire en exercice, domicilié ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme ;

Que cette énonciation imprécise n'équivaut pas à l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ;

Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R 12-5 du Code de l'expropriation ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-70037
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département du Doubs, siégeant au tribunal de grande instance de Besançon, 03 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1999, pourvoi n°98-70037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.70037
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award