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11/05/1999 | FRANCE | N°97-82169

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 1999, 97-82169


REJET du pourvoi formé par :
- la Fédération française de syndicat X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre Y... et autres des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, escroqueries, recel, présentation de comptes inexactes, distribution de dividendes fictifs, trafic d'influence, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;


Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la v...

REJET du pourvoi formé par :
- la Fédération française de syndicat X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mars 1997, qui, dans l'information suivie contre Y... et autres des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, escroqueries, recel, présentation de comptes inexactes, distribution de dividendes fictifs, trafic d'influence, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 313-1 du Code pénal, 245 et 437 de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3, 85, 87 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la fédération française des syndicats X... du chef des délits d'abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie, recel d'abus de biens sociaux, présentation et publication de bilans inexacts, distribution de dividendes fictifs, complicité de trafic d'influence ;
" aux motifs que la fédération française des syndicats X..., pour soutenir sa constitution de partie civile, se réfère aux infractions, lesquelles, à les supposer établies, constituent soit une atteinte aux intérêts généraux, soit une atteinte à des personnes morales ou physiques déterminées, et que, dès lors, les faits poursuivis n'apparaissent pas comme ayant pu causer un préjudice quelconque à l'intérêt collectif de la profession mentionnée ;
" alors que devant les juridictions d'instruction, il suffit, pour que la constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle se fonde permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; qu'une infraction peut causer tout à la fois une atteinte à l'intérêt général, un dommage subi personnellement par des particuliers et un préjudice à l'intérêt collectif d'une profession donnée ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, sans autre précision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, en outre, que les délits poursuivis étaient de nature à porter atteinte aux conditions de rémunération et à l'emploi des salariés de la profession représentés par l'organisation syndicale considérée ainsi qu'à l'exercice des fonctions de leurs représentants, portant ainsi atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" alors, enfin, que dans ses conclusions, l'organisation syndicale intéressée faisait valoir que les salariés du groupe A... bénéficiaient d'un accord d'intéressement, fonction des résultats du groupe en son ensemble, et d'un accord de participation aux résultats de l'entreprise, droits auxquels les infractions poursuivies avaient nécessairement porté atteinte ; qu'en suite des difficultés rencontrées par A... dans la gestion de ses filiales, différents plans sociaux avaient été mis en place, aboutissant à la suppression de milliers d'emplois ; que la participation à la gestion de l'entreprise des administrateurs salariés avait été tronquée par les bilans inexacts qui avaient pu leur être présentés dans le cadre du conseil d'administration ; que faute d'avoir pris en considération ces chefs déterminants des conclusions de l'organisation syndicale, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur plainte de la société Z..., une information a été ouverte pour diverses infractions commises au préjudice de plusieurs sociétés dans le cadre d'opérations immobilières ;
Que la fédération française des syndicats X... s'est constituée partie civile en faisant valoir que les infractions reprochées, dont a été victime une filiale de A..., ont porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession du secteur bancaire, en ce qu'elles ont, notamment, lésé les salariés du groupe signataires d'accords de participation et d'intéressement aux résultats de l'entreprise, déterminé des plans de licenciements collectifs, et trompé les administrateurs salariés par des présentations de bilans inexacts ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du demandeur, la chambre d'accusation énonce, notamment, que les infractions poursuivies, qui ne concernent pas uniquement le secteur bancaire, n'apparaissent pas comme ayant pu causer un préjudice quelconque à l'intérêt collectif de la profession mentionnée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, le préjudice indirect, qui serait porté à l'intérêt collectif de la profession, par les délits poursuivis, ne se distingue pas du préjudice lui-même indirect qu'auraient pu subir individuellement les salariés de l'entreprise en raison, le cas échéant, d'une diminution de leur participation aux résultats ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82169
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Abus de biens sociaux - Préjudice direct ou indirect (non).

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Abus de confiance - Préjudice direct ou indirect (non)

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Escroquerie - Préjudice direct ou indirect (non)

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Recel d'abus de biens sociaux - Préjudice direct ou indirect (non)

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Présentation de comptes inexacts - Préjudice direct ou indirect (non)

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Distribution de dividendes fictifs - Préjudice direct ou indirect (non).

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Trafic d'influence - Préjudice direct ou indirect (non)

SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Abus de biens sociaux - Préjudice direct ou indirect (non)

SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Abus de confiance - Préjudice direct ou indirect (non)

SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Escroquerie - Préjudice direct ou indirect (non)

SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Recel d'abus de biens sociaux - Préjudice direct ou indirect (non)SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Présentation de comptes inexacts - Préjudice direct ou indirect (non)SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Distribution de dividendes fictifs - Préjudice direct ou indirect (non)SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Trafic d'influence - Préjudice direct ou indirect (non)SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Abus de confiance - Préjudice direct ou indirect (non)

Le préjudice indirect, qui serait porté, par les délits d'abus de biens sociaux, abus de confiance, escroqueries, recel, présentation de comptes inexacts, distribution de dividendes fictifs, trafic d'influence, à l'intérêt collectif de la profession, ne se distingue pas du préjudice lui-même indirect, qu'auraient pu subir les salariés de l'entreprise. Donne, en conséquence, une base légale à sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable, faute d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, la constitution de partie civile d'un syndicat dans une procédure ouverte, sur sa plainte, du chef des délits ci-dessus énumérés. (1).


Références :

Code de procédure pénale, 2, 3, 85, 87
Code du travail L411-11
Code pénal 313-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 26 mars 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1991-11-27, Bulletin criminel 1991, n° 439, p. 1121 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1999-05-11, Pourvoi n° G 97-83.264 (inédit) ;

Chambre criminelle, 1999-05-11, Pourvoi n° K 97-84.232 (inédit).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-82169, Bull. crim. criminel 1999 N° 89 p. 243
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 89 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.82169
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