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11/05/1999 | FRANCE | N°97-41576

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1999, 97-41576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Chapel reprographie, société anonyme, dont le siège est BP 12, rue Bramafan, 73230 Saint-Alban-Leysse,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, B

ouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Chapel reprographie, société anonyme, dont le siège est BP 12, rue Bramafan, 73230 Saint-Alban-Leysse,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Chapel reprographie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Chapel reprographie le 1er septembre 1989 ; qu'il était en dernier lieu directeur commercial expert lorsqu'il a été mis à pied le 14 juin 1993 puis licencié le 23 juin 1993 pour fautes lourdes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 février 1997) d'avoir décidé que son comportement était constitutif d'une faute lourde, alors, selon le moyen, que, premièrement, la cour d'appel, après avoir constaté que la société créée par M. X... avait une activité différente et non concurrente de celle de son employeur, ne pouvait sans contradiction estimer que M. X... avait le projet de s'approprier l'activité et la clientèle de son employeur dans le cadre de sa propre entreprise ; que cette contradiction équivaut à une absence de motifs ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, deuxièmement, la faute lourde privative des indemnités de congés payés suppose que soit établie l'existence d'un acte gravement dommageable à l'employeur accompli par le salarié avec l'intention de nuire ; que si la cour d'appel énonce que M. X... "avait bien le projet de s'approprier l'activité et la clientèle de la société Chapel dans le cadre de sa nouvelle entreprise et que la mise en route de celle-ci constituait son intérêt prédominant à la fin de sa période d'emploi", il ne ressort aucunement des constatations de l'arrêt que ce projet ait été mis à exécution avant le licenciement et que l'activité et la clientèle de l'entreprise se soient trouvés transférées à une société créée trois jours après la mise à pied de M. X... ; que la seule intention, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser la faute lourde ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors que, troisièmement, le fait que M. X... ait reçu le 22 juin, soit le lendemain du jour de l'entretien préalable à son licenciement décidé le 23 juin, une télécopie publicitaire établie par une société belge, ne prouvait

aucunement que M. X... utilisait à des fins personnelles le matériel de l'entreprise, quand bien même ce document émanant d'une société étrangère aurait été conçu à la demande et sur les instructions de M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors que, quatrièmement, une telle utilisation n'aurait en tout état de cause pas traduit l'intention de nuire à l'entreprise et était insusceptible d'être qualifiée de faute lourde ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors que, cinquièmement, les difficultés de l'entreprise étaient notoires, M. X... ayant dû accepter une réduction du temps de travail assortie d'une réduction correspondante de son salaire ; que le fait de faire part de ses inquiétudes à ses collègues de travail ne pouvait être considéré comme une faute lourde ; que la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ; alors que, sixièmement, la cour d'appel, n'ayant pas précisé en quoi consistait le savoir-faire de l'entreprise Chapel reprographie et n'ayant pas énoncé les faits constitutifs de l'appropriation du dit savoir-faire par M. X..., appropriation au surplus exclue par cette constatation de l'arrêt attaqué selon laquelle l'activité de la société de M. X... était différente de celle de la société Chapel reprographie, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que, devant la situation critique de la société qui l'employait, le salarié avait eu le projet de s'approprier l'activité et la clientèle de celle-ci dans le cadre de sa nouvelle entreprise et que la mise en route de celle-ci constituait son intérêt prédominant à la fin de sa période d'emploi, en sorte qu'il n'avait pas hésité à utiliser à des fins personnelles et sans contrepartie le matériel de l'entreprise ainsi que les moyens et le savoir faire de l'employeur, à alarmer le personnel en annonçant régulièrement que la société allait déposer son bilan et à faire part de son intention de reprendre l'affaire pour un franc symbolique ;

qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à l'employeur une somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, d'une part, ni le dénigrement allégué ni la prétendue utilisation abusive des moyens de l'entreprise ne pouvaient constituer une faute lourde ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'ayant précisé ni les moyens qui auraient été utilisés, ni la fréquence, le volume, l'intensité de leur utilisation, n'a pas donné de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, enfin, que, à supposer la faute établie, la réparation ne peut excéder l'étendue du dommage effectivement subi ; que celui-ci a été évalué à 30 000 francs par la cour d'appel ; mais que, par ailleurs, M. X... a été privé, du fait de cette même faute, des congés payés régulièrement acquis au cours de la période en cause, dont le montant, non contesté, s'élevait à 41 672,71 francs, montant que l'employeur a été dispensé de verser ;

qu'en ne recherchant pas si le fait de ne pas avoir à payer les congés acquis par le salarié ne couvrait pas le préjudice que l'employeur prétendait avoir subi du fait du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté le dénigrement et l'utilisation abusive des moyens de l'entreprise et qu'elle en a exactement déduit que le salarié était animé par l'intention de nuire et avait commis une faute lourde ;

Et attendu, ensuite, que c'est à bon droit qu'elle n'a pas pris en considération dans l'évaluation du préjudice subi par l'employeur le non versement au salarié de l'indemnité compensatrice de congés payés qui ne constitue pas une réparation, mais une sanction prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-41576
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), 11 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-41576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.41576
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