AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par le tribunal de première instance de Mata'Utu, au profit de la société Electricité et eau de Wallis et Futuna (EEWF), dont le siège est BP 28, 98600 Mata-Utu, Iles Wallis, (Nouvelle-Calédonie),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Electricité et eau de Wallis et Futuna, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., cadre au service de la société Electricité et eau de Wallis et Futuna, a été licencié le 8 août 1996 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (juridiction d'appel du tribunal du travail de Mata'Utu, 29 octobre 1996) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le motif n'était pas sérieux, que la cour d'appel a retenu une fausse interprétation des documents et une qualification erronée des faits en sorte que la cause du licenciement n'était pas sérieuse ;
Mais attendu que le Tribunal, statuant en matière d'appel social, a constaté que le salarié avait tenté d'acquérir un article pour son usage personnel en utilisant un carnet de commande appartenant à l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de la loi, le Tribunal a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Electricité et eau de Wallis et Futuna ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.