AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'entreprise en nom personnel Serge Lizee, dont le siège est Zone Industrielle, Secteur C, avenue Claude Bernard, 06700 Saint-Laurent-du-Var, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Prefazur, dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où
étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de l'entreprise Serge Lizee, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, dans les rapports entre la société Prefazur et la société Entreprise Serge Lizee (entreprise Lizee), la preuve de la non-conformité de la marchandise n'était pas rapportée et que non seulement l'entreprise Lizee avait conservé les premières pièces reçues, dont elle s'était bornée à dénoncer la très mauvaise présentation, mais que, nonobstant la lettre de la société Prefazur lui signifiant qu'à défaut d'accord sur les nouveaux éléments soumis à son approbation elle refuserait de donner suite à la commande, elle avait pris livraison du reste des pièces commandées et les avait utilisées sur le chantier, la cour d'appel, qui a retenu que l'entreprise Lizee n'était pas fondée à imputer à la société Prefazur la somme qu'elle aurait engagée pour satisfaire la proposition du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre de rendre aux acrotères un aspect conforme au dossier de consultations et devait être condamnée au paiement des factures, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'entreprise Serge Lizee aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'entreprise Serge Lizee ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.