AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Grande rue, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de la société Maison 32, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société civile immobilière (SCI) Grande rue, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les désordres allégués après réception étaient tous apparents, et qu'ils n'avaient fait l'objet d'aucune réserve au moment de la réception de l'ouvrage, d'où il résultait que la garantie de parfait achèvement n'était pas due, et relevé que la preuve de la mauvaise implantation de la maison n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, et qui n'était pas saisie d'une contestation relative à l'existence d'une commande, par la société civile immobilière Grande rue, de travaux préparatoires à l'implantation de la piscine, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, appréciant souverainement le prix des travaux réalisés, que la rétention par le maître de l'ouvrage du solde de ce prix n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Grande rue aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.