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11/05/1999 | FRANCE | N°97-20531

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1999, 97-20531


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph Y...,

2 / Mme Adeline Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Charles X...,

2 / de Mme Monique X..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Joseph Y...,

2 / Mme Adeline Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Charles X...,

2 / de Mme Monique X..., demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les travaux de surélévation effectués par les époux Y... portaient tant sur des parties communes spéciales, relevant de l'article 35 de la loi du 10 juillet 1965 que sur leurs parties privatives, dont l' aménagement nécessitait, aux termes du règlement de copropriété, l'accord écrit du syndic et relevé qu'aucune des autorisations requises pour l'exécution de ces travaux n'avait été obtenue, la cour d'appel, qui a retenu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que ces travaux violaient les règles de la copropriété et causaient un préjudice aux époux X..., leur cour privative étant entourée de bâtiments d'une hauteur supplémentaire de trois mètres avec perte d'ensoleillement, privation ou limitation de vues, a, à bon droit, ordonné la démolition de l'ensemble de ces surélévations ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20531
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, section B), 17 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-20531


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20531
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