AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coframenal, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Devillette Chissadon Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Coframenal, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Devillette Chissadon Ile-de-France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'examen des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de réception du 28 mars 1994 et de ses annexes contenant le refus des travaux en façades qui n'ont été réceptionnés que le 7 novembre, la société Devillette Chissadon, entrepreneur principal, s'étant vue contrainte, pour parvenir à une transaction avec le maître de l'ouvrage, d'assurer elle-même ou de faire assurer des travaux de reprise incombant à son sous-traitant, la société Coframenal, révélait qu'il était erroné de retenir que le décompte définitif de celle-ci avait été arrêté en considération des différends relatifs à la non-exécution des façades ainsi que de la reprise des réserves, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'un décompte définitif restait à établir prenant en compte les travaux de reprise des malfaçons et non-façons ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Coframenal aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.