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11/05/1999 | FRANCE | N°97-20355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1999, 97-20355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coframenal, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Devillette Chissadon Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COU

R, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coframenal, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Devillette Chissadon Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Coframenal, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Devillette Chissadon Ile-de-France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que l'examen des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de réception du 28 mars 1994 et de ses annexes contenant le refus des travaux en façades qui n'ont été réceptionnés que le 7 novembre, la société Devillette Chissadon, entrepreneur principal, s'étant vue contrainte, pour parvenir à une transaction avec le maître de l'ouvrage, d'assurer elle-même ou de faire assurer des travaux de reprise incombant à son sous-traitant, la société Coframenal, révélait qu'il était erroné de retenir que le décompte définitif de celle-ci avait été arrêté en considération des différends relatifs à la non-exécution des façades ainsi que de la reprise des réserves, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'un décompte définitif restait à établir prenant en compte les travaux de reprise des malfaçons et non-façons ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coframenal aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20355
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), 03 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-20355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20355
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