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11/05/1999 | FRANCE | N°97-20243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1999, 97-20243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub

lique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antonio Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), au profit de M. Daniel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les paiements en espèces, discutés, figuraient à la rubrique "es", signifiant espèces, sur un décompte manuscrit, non signé et non daté mais expressément visé dans les écritures de M. X... comme établi par M. Y..., ce qu'il n'a pas contesté, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments soumis à son examen, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que ce commencement de preuve par écrit, joint à l'attestation de Mme X..., selon laquelle elle avait réglé en espèces à l'entrepreneur, au nom de son mari et sur son ordre, une somme de 20 000 francs le 16 juin 1992, et une somme de 5 000 francs le 2 juillet 1992, établissait le versement d'acomptes en espèces pour un montant de 25 000 francs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20243
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section B), 15 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-20243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20243
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