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11/05/1999 | FRANCE | N°97-20205

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1999, 97-20205


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nikita Y..., demeurant ... à Saint-Forget, 78720 Dampierre-en-Yvelines,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), au profit de Mme Michèle Z..., épouse X..., demeurant Centre équestre de Dourdan, route d'Etampes, 91410 Dourdan,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Nikita Y..., demeurant ... à Saint-Forget, 78720 Dampierre-en-Yvelines,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1997 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), au profit de Mme Michèle Z..., épouse X..., demeurant Centre équestre de Dourdan, route d'Etampes, 91410 Dourdan,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation des clauses contractuelles, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu souverainement que le caractère estimatif formellement conféré par les parties au budget global établi sur la base d'un devis trop sommaire, standardisé et non adapté à la maison de Mme Kahn, maître de l'ouvrage, ainsi que la fixation de la rémunération de M. Y..., locateur d'ouvrage et rédacteur du marché, en considération d'un pourcentage du budget réel et l'engagement de non-dépassement de ce budget, non exclusif d'une possibilité de diminution du prix, contredisaient le caractère forfaitaire prétendu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-20205
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), 04 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-20205


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.20205
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