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11/05/1999 | FRANCE | N°97-19956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1999, 97-19956


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X...,

2 / Mme X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Issy-les-Moulineaux, pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Le Terroir, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs inv

oquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, compos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Michel X...,

2 / Mme X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Issy-les-Moulineaux, pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée Le Terroir, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Monod et Colin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Issy-les-Moulineaux, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen dirigé contre des motifs de l'arrêt concernant la communication de pièces et qui ne critique aucun chef de son dispositif, est irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes du règlement de copropriété rendait nécessaire, la cour d'appel a souverainement retenu que les époux X..., propriétaires d'emplacements de voitures, étaient tenus, en vertu de l'article X, dernier alinéa, du règlement de copropriété de participer aux charges relatives à la consommation d'eau froide commune de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve produits par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, sans dénaturation, ni modification de l'objet du litige, a accueilli sa demande en paiement de l'arriéré de charges de copropriété ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à Issy-les-Moulineaux la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19956
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), 06 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-19956


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19956
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