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11/05/1999 | FRANCE | N°97-19818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1999, 97-19818


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "Les Emeuraudes", dont le siège est : 83420 La Croix Valmer, représenté par son syndic M. Z... Reveille, syndic, domicilié ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit :

1 / de Mme Mireille A..., prise en sa qualité de mandatrice liquidatrice à la liquidation judicaire de la SCI Domaine des Emeraudes, Résidence

"Les Magnolias", ...,

2 / de la compagnie d'assurances Zurich, dont le siège est ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "Les Emeuraudes", dont le siège est : 83420 La Croix Valmer, représenté par son syndic M. Z... Reveille, syndic, domicilié ...,

en cassation de l'arrêt rendu le 3 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit :

1 / de Mme Mireille A..., prise en sa qualité de mandatrice liquidatrice à la liquidation judicaire de la SCI Domaine des Emeraudes, Résidence "Les Magnolias", ...,

2 / de la compagnie d'assurances Zurich, dont le siège est ...,

3 / de la compagnie d'assurances Union et Phenix espagnol, dont le siège est ...,

4 / de la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est ...,

5 / de M. Jean-Pierre Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société S.C.T.P. ...

6 / de M. Henri X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Bannette, ...,

7 / de la société Negron, dont le siège est ...,

8 / de la société Azuréenne d'isolation et d'étanchéité (S.A.I.E.), dont le siège est ...,

9 / de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (S.M.A.B.T.P.), dont le siège est Centre de Gestion, Couronne Parisiennne, ...,

10 / de Mme Mireille A..., prise en sa qualité de liquidatrice de la société Di Cesare, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "Les Emeuraudes", de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Emeuraudes" à la Croix-Valmer du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les compagnies d'assurances Zurich, Union et Phenix espagnol, Winterthur, M. Y..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société S.C.T.P., M. X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Bannette, de la société Negron, la société Azuréenne d'isolation et d'étanchéité, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et Mme A..., prise en sa qualité de liquidatrice de la société Di Cesare ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 1985 avait autorisé le syndic à assigner au fond "dans le cas où après la visite de l'expert, la SCI ou ses entrepreneurs n'effectueraient pas les réparations qui s'imposent", la cour d'appel, qui ne s'est prononcée que sur la portée de l'autorisation délivrée au syndic et contestée par la partie défenderesse, a retenu à bon droit qu'en l'absence d'indication de désordres précis visés par cette autorisation le syndic n'était pas habilité à ester en justice ainsi qu'il l'a fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "Les Emeuraudes" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "Les Emeuraudes" à payer à Mme A..., ès qualités de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la SCI Domaine des Emeuraudes, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble "Les Emeuraudes" ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19818
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Autorisation visant des désordres précis - Nécessité.


Références :

Décret du 17 mars 1967 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), 03 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-19818


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19818
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