AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José Clarus B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1997 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit :
1 / de Mme Marie-Antoinette X..., épouse Z..., demeurant angle rue Mortenol - place de la Victoire, 97110 Pointe-à-Pitre,
2 / de M. Hélier A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 juin 1997), qu'en 1989, Mme Y... a acheté en l'état futur d'achèvement un lot dans un immeuble édifié par M. Hélier A..., maître de l'ouvrage ;
que le bien ayant été livré avec retard, l'acquéreur a sollicité la réparation de son préjudice ; que M. A... a appelé en garantie M. Clarus B..., entrepreneur ;
Attendu que, pour condamner M. Clarus B... à garantir M. A... des condamnations mises à sa charge au profit de Mme Y..., l'arrêt retient qu'il résulte des pièces du dossier que M. Clarus B... était l'entrepreneur chargé de la construction de l'immeuble, sis à Pointe-à-Pitre à l'angle de la rue Mortenol et de la place de la Victoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le marché de gré à gré du 30 juillet 1988 portant sur la construction de cet immeuble avait été conclu entre M. A... et M. José B..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Clarus B... à garantir M. A... des condamnations mises à sa charge au profit de Mme Y... et aux dépens, l'arrêt rendu le 9 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. Clarus B... la somme de 9 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.