AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Lumiland, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / la société civile immobilière (SCI) Duo, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Algeco, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Hardy, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Puyol frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Lumiland et de la société civile immobilière (SCI) Duo, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Algeco, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Hardy et de la société Puyol frères, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu que le constat du 16 juillet 1994 relevait que les dégâts étaient consécutifs à un orage, qu'il n'était pas établi qu'ils seraient d'une manière quelconque imputables à l'une des parties et qu'il n'était pas justifié que le remplacement de la moquette eut été rendu nécessaire au-delà de la surface prise en compte par l'expert, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Lumiland et la SCI Duo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Lumiland et la SCI Duo à payer à la société Algeco, la somme de 9 000 francs et aux sociétés Hardy et Puyol frères, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.