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11/05/1999 | FRANCE | N°97-19543

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 97-19543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coutot Roehrig, société anonyme venant aux droits de l'Etude généalogique X...
Z..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de Mme Marie Y..., demeurant ...,

2 / de la société Arfido, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demandere

sse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Coutot Roehrig, société anonyme venant aux droits de l'Etude généalogique X...
Z..., dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), au profit :

1 / de Mme Marie Y..., demeurant ...,

2 / de la société Arfido, société anonyme dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, Mmes Graff, Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Coutot Roehrig, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y... et de la société Arfido, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 juin 1997), que, par contrat du 5 août 1979, la société Arfido s'est engagée à mettre son fichier à la disposition de M. Z..., généalogiste ; que la société Coutot Roehrig, qui vient aux droits de M. Z..., a assigné la société Arfido pour obtenir, notamment, la remise du fichier de Marseille et le paiement de diverses sommes ; que la société Arfido a formé une demande reconventionnelle en paiement des redevances dues pour la consultation du fichier ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Coutot Roehrig reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la société Arfido, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque les termes d'un contrat font apparaître des dispositions contradictoires, le juge, qui est tenu d'interpréter la convention afin d'en déterminer le sens, dès lors que cela s'avère nécessaire à la solution du litige, doit également favoriser le sens qui donne effet à une clause ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui relève que le sens de la convention est clair, en dépit de l'incompatibilité entre le préambule du contrat, qui impose une simple obligation de mise à disposition et de la clause de prix qui impose une obligation d'effectuer des recherches à la charge de la société Arfido et qui retient un sens privant d'effet les stipulations de la clause de prix, procède par une dénaturation du contrat en refusant d'en interpréter les dispositions inconciliables, violant ainsi les articles 1134 et 1157 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate la renonciation d'une partie à exercer un droit, unique motif pris de l'exécution, sans protestation, de la convention entre 1979 et 1991 et sans dire en quoi ce fait caractériserait une manifestation de volonté certaine de renoncer à un droit, la société Coutot Roehrig démontrant, au contraire, que l'absence de protestation se justifiait par l'autorité morale exercée par M. X... durant son vivant et par l'existence de négociations en cours après, prive ainsi a décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, que les juges ne peuvent pas déterminer la commune intention des parties, qui doit exister lors de la formation de l'acte, au seul examen du comportement ultérieur desdites parties ;

qu'ainsi, la cour d'appel, qui juge que la commune intention des parties visait la seule mise à disposition du fichier, au seul motif que c'est ainsi que la convention a été exécutée, viole les articles 1108, 1134 et 1156 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui relève que les employés de l'étude généalogique X...
Z... se sont opposés à ce que la société Arfido effectue elle-même les recherches, sans que ce fait n'ait été discuté par les parties, le fait n'étant évoqué qu'au conditionnel par la société Arfido qui n'offrait nullement d'en démontrer la réalité, se prononce au moyen d'un fait incertain et sans respecter le principe du contradictoire, violant ainsi l'article 1315 du Code civil, ensemble pris l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, se fondant tant sur la convention des parties que sur le contexte dans lequel elle est intervenue et sur la manière dont elle a été exécutée pendant douze ans, retient, hors toute dénaturation, que la société Arfido s'était engagée à mettre son fichier à la disposition de M. Z... moyennant le paiement de la redevance annuelle convenue ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a pas retenu le motif critiqué par la quatrième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Coutot Roehrig reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui juge que Mme A... n'a jamais eu l'intention de vendre et n'a pas accepté le prix de M. Z..., se prononce au prix d'une dénaturation des termes clairs et précis du courrier du 21 mai 1990 et du procès-verbal de réunion du 20 septembre 1991 desquels il résulte clairement que Mme A... désirait vendre le fichier de Marseille au prix de 600 000 francs, le courrier émanant de son conseil, en date du 21 mai 1990, énonçant que "Mme A... m'a chargé de vous demander une prise de position définitive en ce qui concerne les archives de Marseille... Elle a pris la décision de les déménager... sauf si vous désiriez les acquérir. Si tel était le cas, elle souhaiterait obtenir un prix de 600 000 francs. Je vous remercie de me faire connaître votre décision", offre que M. Z... a purement et simplement acceptée, le procès-verbal du 20 septembre 1990 constatant que "M. Z... accepte de signer la convention relative à l'acquisition des fiches se trouvant à Marseille pour un prix de 600 000 francs" ; qu'ainsi, en dénaturant les termes clairs et précis des actes régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la vente est parfaite dès l'accord des parties sur l'objet et le prix ; qu'en l'espèce, les juges qui constatent que les parties se sont mises d'accord, pour l'une de vendre, et l'autre d'acheter le fichier de Marseille au prix de 600 000 francs, tout en relevant que le vendeur aurait ultérieurement valablement renoncé à la vente, sans constater en quoi la vente conclue était conditionnelle ou non encore formée, ne tirent pas les conséquences légales de leurs propres constatations en violation des articles 1134 et 1583 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève, hors toute dénaturation, qu'il résulte du procès-verbal du 20 septembre 1990 que M. Z... a accepté d'acheter le fichier de Marseille de la société Arfido moyennant le prix de 600 000 francs, mais en sollicitant une réduction des redevances perçues par cette société ;

qu'il relève encore que les parties n'ont pu se mettre d'accord sur le montant de cette réduction et qu'ainsi, la vente du fichier ne s'est pas réalisée ; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coutot Roehrig aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et de la société Arfido ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19543
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), 19 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-19543


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19543
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