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11/05/1999 | FRANCE | N°97-19535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1999, 97-19535


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agence Gérard de X..., dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société Domibail-Sicomi, dont le siège est ..., nouvellement dénommée société Natexis Bail société anonyme,

2 / de la société UCB

Locabail Immobilier, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'agence Gérard de X..., dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1997 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit :

1 / de la société Domibail-Sicomi, dont le siège est ..., nouvellement dénommée société Natexis Bail société anonyme,

2 / de la société UCB Locabail Immobilier, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de l'agence Gérard de X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Domibail-Sicomi nouvellement dénommée Natexis Bail, et de la société UCB Locabail Immobilier, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le contrat de crédit-bail immobilier conclu entre les sociétés Domibail-Sicomi et UCB Locabail Immobilier, crédit-bailleurs, et la société civile immobilirèe (SCI) Les Buissons, crédit-preneur, excluait la poursuite automatique et tacite des contrats antérieurement souscrits, notamment avec les entrepreneurs et maîtres d'oeuvre, qu'il ne comportait aucune mention pour reconnaître l'existence de contrats d'architecte antérieurement souscrits par la SCI, et constaté que l'engagement pris par les bailleurs était exclusivement affecté à l'achat du terrain et au marché d'entreprise et ne concernait pas les frais et honoraires d'architectes, qui en étaient exclus, la cour d'appel a pu retenir, sans modifier l'objet du litige ni se déterminer par un moyen relevé d'office et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'identification des maîtres d'oeuvre, que les demandes de l'agence Gérard de X..., architecte, à l'encontre des crédit-bailleurs, devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'agence Gérard de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'agence Gèrard de X... à payer à la société Domibail-Sicomi nouvellement dénommée Natexis Bail et à la société UCB Locabail Immobilier, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-19535
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23ème chambre, section B), 13 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-19535


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.19535
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