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11/05/1999 | FRANCE | N°97-17019

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 97-17019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Mady X...,

2 / Mme Makalou Y...
X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre ,section A), au profit de la compagnie Air France, venant aux droits d'UTA, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Mady X...,

2 / Mme Makalou Y...
X...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre ,section A), au profit de la compagnie Air France, venant aux droits d'UTA, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Cossa, avocat de la compagnie Air France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 11 décembre 1996), qu'au cours du vol Paris-Bamako, les bagages appartenant à M. et Mme X... (les époux X...) ont été perdus ; que les époux X..., qui ont prétendu que le décès de leur enfant en bas âge survenu quelque temps après son arrivée à destination, était imputable à la perte de leurs valises dans lesquelles se trouvait un médicament antipaludéen, ont demandé réparation de leurs préjudices matériel et moral à la société UTA, aux droits de laquelle vient la compagnie nationale Air France (Air France) ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir limité leur préjudice résultant de la perte des bagages à la somme de 4 800 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 4 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 que, dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin de bagages doit être délivré, qui doit contenir un avis indiquant que si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie, qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d'avarie de bagages, avis à défaut duquel le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 22, alinéa 2, de la même Convention, sauf dans le cas où le bulletin de bagages est combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l'article 3, alinéa 1 c, lequel prescrit l'indication d'un avis similaire, ou est inclus dans un tel billet ; qu'en se bornant à relever que le bulletin complémentaire de bagages qui a été délivré à Mme X..., qui ne comporte pas l'avis prescrit, serait "rattaché au bulletin de transport (bulletin de bagages)", lui-même combiné avec le billet de passage, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ce bulletin complémentaire de bagages était combiné avec un billet de passage, ou inclus dans un tel billet, a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; et alors, d'autre part, que le bulletin complémentaire de bagages qui a été délivré à Mme X... comporte la précision suivante : "Ce document ne constitue pas le bulletin de bagages prévu par l'article 4 de la Convention de Varsovie ou de la Convention de Varsovie modifiée par le protocole de La Haye", et que, s'il contient également l'indication suivante : "Pour les conditions de transport, voir le billet de passage et le bulletin de bagages", la rubrique suivante, qui prévoit la précision du "numéro de billet de passage", n'a pas été remplie ; qu'en retenant, dès lors, que ce bulletin complémentaire de bagages serait "rattaché au bulletin de transport (bulletin de bagages)", lui-même combiné avec le billet de passage, sans s'interroger sur la portée susceptible de pouvoir être attribuée à la circonstance que cette rubrique ait été laissée en blanc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu, d'une part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève qu'en raison du poids excédentaire des bagages, il avait été délivré à Mme X... un bulletin complémentaire de bagages comportant la mention "pour les conditions de transport voir billet de passage et bulletin de bagages" ; que si ce bulletin complémentaire ne constitue pas le bulletin de bagages prévu par l'article 4 de la Convention de Varsovie, il en est le complément et, ainsi que l'établit Air France, il est rattaché au bulletin de bagages, lequel se trouve combiné au titre de transport qui comporte toutes les mentions prévues par l'article 3 de la Convention ;

que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt, que les époux X... aient soutenu le grief de la seconde branche ; que celui-ci est donc nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. et Mme X... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté de leur demande tendant à la réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de leur enfant, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 22 2) de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 ne répare que le seul préjudice matériel tenant à la perte de bagages elle-même ; qu'elle ne répare pas le préjudice moral subi par des parents lorsque cette perte de bagages s'est par ailleurs révélée à l'origine du décès de leur enfant mineur ; qu'en se prononçant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte précité par fausse application, ensemble les articles 1147 et suivants du Code civil par refus d'application ; alors, d'autre part, que les époux X... ayant rapporté la preuve qu'ils avaient acquis la nivaquine nécessaire à leur enfant et que Mme X... l'avait emportée avec elle lors du voyage, il appartenait à la compagnie aérienne d'établir que ce médicament ne se trouvait pas dans les bagages qui avaient été perdus ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, qu'à supposer que les époux X... aient pu commettre telle ou telle faute ayant contribué au décès de leur enfant, ils n'en avaient pas moins la possibilité de rechercher la responsabilité contractuelle de la compagnie aérienne si celle-ci avait également concouru, par sa faute, à la réalisation du dommage ; qu'en s'attachant, dès lors, exclusivement au comportement des époux X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la faute initiale qui avait été commise par la compagnie aérienne en perdant leurs bagages n'avait pas un lien avec le dommage dès lors qu'en son absence l'accident ne se serait pas produit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les époux X... ne rapportent pas la preuve que les médicaments dont ils imputent la perte à la compagnie aérienne se trouvaient dans les bagages, ni qu'ils n'aient pu ensuite se procurer de tels médicaments ; que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Air France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-17019
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS AERIENS - Voyageurs - Convention de Varsovie - Perte de bagage - Bulletin complémentaire au billet.


Références :

Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 art. 3 et 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre ,section A), 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-17019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17019
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