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11/05/1999 | FRANCE | N°97-16416

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 97-16416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre et civile et commerciale), au profit :

1 / de la Société auxiliaire de transport et de matériel (SATM), dont le siège est ...,

2 / de M. Robert X..., demeurant ...,

défendeurs à l

a cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation an...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pascal Z..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Robert X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1997 par la cour d'appel de Riom (Chambre et civile et commerciale), au profit :

1 / de la Société auxiliaire de transport et de matériel (SATM), dont le siège est ...,

2 / de M. Robert X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la SATM, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 1997), que, les 2 et 12 janvier 1992, M. X... a assigné la Société auxiliaire de transport et de matériel (société SATM), en paiement de factures de transports concernant la période des mois de novembre 1989 à décembre 1990 ;

que la société SATM a contesté les prétentions de M. Y... et invoqué la prescription annale prévue par l'article 108 du Code de commerce ;

Attendu que M. Z..., mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir, alors, selon le pourvoi, que la prescription annale applicable en matière de contrat de transport est interrompue par la reconnaissance faite par le débiteur ; que l'interruption résulte d'une reconnaissance portant sur le principe du droit litigieux, laquelle existe lorsque seul le quantum de l'obligation est contesté ; que, la cour d'appel constatait qu'une lettre envoyée par la SATM le 10 janvier 1991, donc avant le 31 décembre 1990, date d'expiration du délai de prescription annale, contestait les conditions tarifaires proposées par le transporteur donc le quantum de sa créance, ce dont il résultait que le principe du droit de ce dernier était reconnu ; qu'en refusant, néanmoins, d'en déduire que la prescription avait été interrompue, la cour d'appel a violé l'article 2248 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, par sa lettre du 10 janvier 1991, la société SATM faisait connaître à M. X... "il ne nous est pas possible d'accepter les conditions tarifaires que vous avez définies", l'arrêt retient souverainement, par un motif qui n'est pas attaqué par un grief de dénaturation, qu'une telle lettre ne contient pas de la part de la société SATM une reconnaissance du droit de M. X..., susceptible d'avoir interrompu la prescription de l'action en paiement engagée par M. X... à son encontre ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SATM ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16416
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (Chambre et civile et commerciale), 09 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-16416


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16416
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