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11/05/1999 | FRANCE | N°97-16067

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 97-16067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Klein SSPM, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la Réunion européenne, dont le siège est ...,

3 / la société Navigation et transports, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,

4 / le Groupe Concorde, dont le siège est ...,

5 / la société Uni Europe, dont le siège est ...,

6 / la société Rhône Méditerrannée, dont le siège est ... de Suffren, 13001 M

arseille,

7 / la société Camat, dont le siège est ... Paris Cedex 02,

8 / les Mutuelles du Mans, dont le siège est ....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Klein SSPM, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la Réunion européenne, dont le siège est ...,

3 / la société Navigation et transports, dont le siège est ... V, 76600 Le Havre,

4 / le Groupe Concorde, dont le siège est ...,

5 / la société Uni Europe, dont le siège est ...,

6 / la société Rhône Méditerrannée, dont le siège est ... de Suffren, 13001 Marseille,

7 / la société Camat, dont le siège est ... Paris Cedex 02,

8 / les Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,

9 / la société Colonia, dont le siège est ...,

10 / la société British Foreign, dont le siège est ...,

11 / la PFA, dont le siège est 1, cours Michelet, 92800 Puteaux,

12 / la société Eagle Star France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit :

1 / de M. X... commandant le navire "ville du Havre", demeurant chez son agent Worms, ..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant l'armateur/fréteur que les transporteurs maritimes,

2 / de la CGM, dont le siège est ...,

3 / de la Société nationale malgache des transports maritimes (SMTM), dont le siège est ..., 101 Antananarivo (Madagascar),

4 / de la Société navale et commerciale havraise péninsulaire (NCHP), dont le siège est ...,

5 / de la société Scandinavian East Africa Lines (SEAL), dont le siège est 2 Hambourg 50, Palmey 45, Hambourg,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Klein, de la Réunion européenne, de la société Navigation et transports, du Groupe Concorde, de la société Uni Europe, de la société Rhône Méditerranée, de la société Camat, des Mutuelles du Mans, de la société Colonia, la Britisch Foreign, la PFA et de la société Eagle Star France, de Me Balat, avocat de la Société nationale malgache de transports maritimes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux demandeurs de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que formé à l'encontre du capitaine du navire "Ville du Havre", de la Compagnie générale maritime, de la Société navale et commerciale havraise péninsulaire et de la société Scandinavian east Africa lines ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que huit conteneurs renfermant des litchis, en provenance de Madagascar, qui devaient être livrés au port du Havre, l'ont été à celui de Marseille, après déroutement du navire "Ville du Havre" qui les transportait ; que la société Klein SSPM (société Klein) , destinataire, et onze assureurs facultés subrogés dans ses droits, ont assigné la Société nationale malgache de transports maritimes (société malgache) et la Société navale et commerciale havraise péninsulaire (société havraise), transporteurs maritimes, en réparation du préjudice né du retard à la livraison et des frais supplémentaires entraînés par le débarquement à Marseille ; que l'arrêt, après avoir dit que le tribunal de commerce de Marseille, saisi de la demande, était incompétent pour en connaître, a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rouen en ce qui concerne la société havraise, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir en ce qui concerne la société malgache, accueillant l'exception soulevée par celle-ci sur la base d'une clause des connaissements donnant compétence au tribunal de commerce d'Antananarivo ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que la société Klein et les assureurs facultés reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société malgache alors, selon le pourvoi, qu'en retenant que l'examen des connaissements révélait qu'ils avaient été accomplis sans réserves par un transitaire, qu'ils étaient tous revêtus, à l'exception du connaissement T 17, d'une signature illisible, mais identique barrant le timbre humide du destinataire, tandis que le document exclu portait, quant à lui, celui du transitaire, qui aurait été le mandataire du destinataire, bien que les originaux de ces pièces ne comportassent aucune des précisions ou mentions retenues, la cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les connaissements ayant été émis chacun en deux originaux, il résulte des productions de la Société malgache que ceux versés par elle aux débats devant la cour d'appel comportaient bien les mentions indiquées par l'arrêt ; que, dès lors, les juges du second degré n'ont pas dénaturé les originaux des connaissements ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur ce moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence de la société malgache, l'arrêt retient des mentions portées au moment de la livraison sur les connaissements que ceux-ci ont été accomplis sans réserves par un transitaire, mandataire du destinataire, et qu'il s'en déduit que la clause attributive de compétence qu'ils contiennent est opposable à ce dernier et aux assureurs subrogés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, quelle qu'en soit la valeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le tribunal de commerce de Marseille était incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de la Société nationale malgache de transports maritimes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Société nationale malgache de transports maritimes aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Klein SSPM, des assureurs facultés et de la Société nationale malgache de transports maritimes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-16067
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-16067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.16067
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