AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société européenne de produits réfractaires (SEPR), dont le siège est ..., Les Miroirs, 92400 Courbevoie,
2 / la société Stettner GMBH et Co Hersbrucker, société de droit allemand, dont le siège est Am Kanalweg 35, 92318 Neumarkt (Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre ,1re section), au profit :
1 / de la société Ceracom, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Ascom Horlogerie photographique française (HPF), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société européenne de produits réfractaires (SEPR) et de la société Stettner GMBH et Co Hersbrucker, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ascom Horlogerie photographique française (HPF), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 octobre 1998, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la Société européenne de produits réfractaires (SEPR) et de la société Stettner GMBH et Co Hersbrucker contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 13 février 1997, au profit de la société Ceracom et de la société Ascom Horlogerie photographique française (HPF) ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés Société européenne de produits réfractaires et Stettner GMBH et Co Hersbrucker de leur désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, donne acte à la société Ascom HPF de sa renonciation au bénéfice de ce texte ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.