AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Allianz via assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Toussaint X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, Champalaune, M. de Monteynand, Mme Gueguen, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Allianz via assurances, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que le navire de plaisance "Dorothée" appartenant à M. Y... ayant fait naufrage, celui-ci a réclamé à la compagnie Allianz via assurances (l'assureur), auprès de laquelle il avait souscrit une police "navigation de plaisance", une provision égale à la valeur assurée du navire ; que l'assureur lui a opposé la clause d'exclusion de garantie aux termes de laquelle, pour les dommages au bateau, "sont exclus... les pertes et les avaries survenues alors que le bateau était en contravention avec les textes et arrêtés en vigueur, relatifs à la navigation de plaisance" ; qu'il a fait valoir, pour l'application de cette clause, qu'au moment du sinistre, en février 1995, le navire assuré, construit à l'unité à Hong Kong, ne bénéficiait plus de l'immatriculation provisoire qui lui avait été accordée pour une durée de trois mois, en mai 1992, en vue d'obtenir l'approbation du chef du centre de sécurité des navires nécessaire à son immatriculation, et qu'il se trouvait ainsi en contravention avec la réglementation ;
Attendu que, pour rejeter ce moyen de défense, l'arrêt se borne à retenir que "le navire, disposant d'un acte de francisation en date de juillet 1992 et du titre de navigation du 4 août 1994, circulait régulièrement au jour de l'accident" et qu'"à cette date, la procédure d'homologation n'était pas encore clôturée, mais était bien pendante devant la direction des affaires maritimes de Corse du Sud" ;
Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans rechecher, comme elle y était invitée, si, au moment du naufrage, en février 1995, le navire assuré était encore immatriculé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.