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11/05/1999 | FRANCE | N°97-15308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1999, 97-15308


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Tomislav Y..., demeurant ..., pavillon 12, 94240 l'Hay-Les-Roses,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit de Mme Dolly X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Be...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Tomislav Y..., demeurant ..., pavillon 12, 94240 l'Hay-Les-Roses,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1997 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit de Mme Dolly X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'aucune situation de travaux n'avait été présentée par M. Y... à l'appui de sa demande de paiement d'acomptes qui n'avait été satisfaite par Mme X..., que pour faire patienter l'entrepreneur, la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, qu'au moment où l'entrepreneur avait dénoncé unilatéralement le marché, il avait perçu une somme supérieure à la valeur des travaux réalisés et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15308
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), 19 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-15308


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15308
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