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11/05/1999 | FRANCE | N°97-15199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 1999, 97-15199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... à Maisons Alfort, agissant en la personne de son syndic M. Philippe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composé

e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ... à Maisons Alfort, agissant en la personne de son syndic M. Philippe Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Maisons Alfort, de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été syndic du 21 juillet 1992 au 22 juillet 1993, que le compte de celui-ci auprès de la banque Monod ayant le numéro 117026 3000 2, n'avait servi qu'à la gestion de la copropriété, que les sommes portées au crédit correspondaient aux appels de charges effectués par M. X..., et que les sommes portées au débit correspondaient aux dépenses de la copropriété, et que lors de sa clôture, ce compte présentait un débit, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige ni violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la preuve de l'existence d'une créance de M. X... à l'égard du syndicat des copropriétaires était rapportée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Maisons Alfort aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Maisons Alfort à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... à Maisons Alfort ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-15199
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), 06 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 1999, pourvoi n°97-15199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15199
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