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11/05/1999 | FRANCE | N°97-14804

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 97-14804


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant Quartier Valbonnette, Lieudit Bruantes Est, 84420 Piolenc,

en cassation de l'arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section B), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'ancien représentant des créanciers au redressement judiciaire et d'actuel liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X...,

défendeur à la cassati

on ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant Quartier Valbonnette, Lieudit Bruantes Est, 84420 Piolenc,

en cassation de l'arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section B), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'ancien représentant des créanciers au redressement judiciaire et d'actuel liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mars 1997), que M. X..., exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant, mis en redressement judiciaire, a été placé en liquidation judiciaire le 11 juillet 1996 ;

Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé sa liquidation alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en déclarant que le bénéfice de 98 955 francs généré par l'exploitation du fonds sur une période de 16 mois ne suffisait pas, après déduction de la somme de 48 913 francs correspondant aux pertes apparues sur les 12 premiers mois d'exploitation, à couvrir les charges normales à venir, la cour d'appel, qui a procédé par simple affirmation, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, il avait soutenu qu'il avait dû faire face à une trésorerie excédentaire à hauteur de 119 029,64 francs après la décision de rejet de sa demande de suspension des effets de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement du 11 juillet 1996 prononçant sa liquidation judiciaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions de nature à avoir une incidence sur l'issue du litige, la cour d'appel a violé de nouveau ledit article ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le bénéfice réalisé pendant l'été, seule période où le fonds de commerce était rentable, n'était que de 98 955 francs, ce qui laissait 50 000 francs environ après apurement des pertes d'exploitation antérieures, tandis que le passif vérifié s'élevait à la sommme de 1 938 782,68 francs ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées et qui n'a pas procédé par simple affirmation, mais en l'état des documents fournis, a décidé que les perspectives de profit ne sont pas suffisantes pour apurer le passif et a prononcé la liquidation judiciaire ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14804
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2ème chambre civile, section B), 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-14804


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14804
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