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11/05/1999 | FRANCE | N°97-14208

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mai 1999, 97-14208


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit fécampois, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant 20, place des Halettes, et 2, rue Gustave Couturier, 76400 Fécamp,

2 / de M. Daniel X..., demeurant ... Ecole, 76400 Fécamp, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de l'entrepris

e de M.
Y...
et de commissaire à l'exécution du plan de cession au bénéfice duquel ce d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit fécampois, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Michel Y..., demeurant 20, place des Halettes, et 2, rue Gustave Couturier, 76400 Fécamp,

2 / de M. Daniel X..., demeurant ... Ecole, 76400 Fécamp, pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de l'entreprise de M.
Y...
et de commissaire à l'exécution du plan de cession au bénéfice duquel ce dernier a été admis,

3 / de M. Philippe Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de l'entreprise de M.
Y...
,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1999, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, M. Rémery, Mmes Graff, Champalaune, M. de Monteynard, Mme Gueguen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit fécampois, de la SCP Ghestin, avocat de M. Y... et de MM. X... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 février 1997) et les productions, que du fait du redressement judiciaire de M. Y... le 7 mai 1991, suivi d'un plan de cession homologué le 24 juillet 1991, M. X..., étant administrateur judiciaire puis commissaire à l'exécution de ce plan, et M. Z..., représentant des créanciers, le Crédit fécampois (la banque) a déclaré sa créance le 5 juin 1991 ; que, par jugement du 6 novembre 1991, devenu définitif, le tribunal de commerce a ordonné la mainlevée et la radiation des deux inscriptions de privilège du vendeur et de nantissement prises au profit de la banque le 25 avril 1990 ; que, par ordonnance du 26 mai 1995, le juge-commissaire a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de l'état des créances déposé le 10 décembre 1992, mention de ce dépôt ayant été publiée au BODACC le 5 janvier 1993 ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance déclarant sa requête en rectification d'erreur matérielle de l'état des créances irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'état des créances arrêté par le juge-commissaire et déposé, la créance déclarée par la banque pour une somme de 846 444,45 francs a été assortie de la mention "hypo. échu", sans qu'il soit fait mention également du caractère privilégié, et ceci à un double titre, de cette créance ; qu'aux termes mêmes de ce document, la créance ainsi mentionnée de la banque a été admise sans aucune réserve par le juge-commissaire ; qu'en énonçant que "l'omission des inscriptions de privilège et nantissement sur fonds de commerce" dans l'état des créances arrêté par le juge-commissaire "a été délibérée" et "a été conçue comme la conséquence du jugement du 6 novembre 1991 en ayant ordonné la radiation par suite du plan de cession précédemment ordonné", alors qu'aucune mention en ce sens ne figurait sur l'état des créances, la cour d'appel a dénaturé celui-ci et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession résultant du paiement complet du prix de cession ne prive aucunement le créancier qui a procédé à une déclaration régulière de sa créance du droit de se prévaloir du caractère privilégié de celle-ci, lors de la répartition du prix de cession ; qu'en énonçant que le jugement rendu le 6 novembre 1991 par le tribunal de commerce "ayant ordonné la radiation des deux privilèges par suite du plan de cession précédemment ordonné", justifiait le refus d'admission de la créance privilégiée de la banque alors même que celle-ci avait fait l'objet d'une déclaration régulière, la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motif adopté qu'une juridiction saisie en vertu de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ne peut, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier la décision initiale ni procéder à une nouvelle appréciation des éléments qui ont conduit à celle-ci ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit fécampois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Crédit fécampois à payer à M. Y... et à MM. X... et Z..., ès qualités, la somme globale de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-14208
Date de la décision : 11/05/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 13 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mai. 1999, pourvoi n°97-14208


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14208
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